CAA de PARIS, 1ère chambre, 28/12/2023, 21PA05112, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Record NumberCETATEXT000048725096
Judgement Number21PA05112
Date28 décembre 2023
CounselADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


La société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision révélée par deux courriers des 28 juin et 9 août 2018 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le solde d'une aide aux investissements à la somme de 210 741,38 euros au lieu de la somme de 849 964,80 euros, et la décision implicite née du silence gardé par FranceAgriMer sur le recours gracieux du 8 octobre 2018 et, dans l'hypothèse où elle serait regardée comme une décision, la lettre d'information de paiement du solde du 4 septembre 2019 fixant le même solde de l'aide aux investissements, et d'enjoindre à cet établissement de lui verser la somme de 639 223,42 euros dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ou, à défaut, de l'enjoindre à réexaminer la demande de paiement du solde de l'aide à l'investissement dans le même délai.

Par un jugement n° 1901462 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du 4 septembre 2019 de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, en tant seulement qu'elle a rejeté comme inéligibles à l'aide à l'investissement des dépenses pour un montant global de 29 100 euros et en tant qu'elle a infligé à la société Champagne Laurent-Perrier une sanction pécuniaire d'un montant de 117 856,20 euros et, d'autre part, enjoint à cet établissement de verser à la société la somme de 122 948,70 euros dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification et, enfin, rejeté le surplus des demandes de ladite société.


Procédure devant la Cour :


I. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021 sous le n° 21PA05112, des mémoires enregistrés le 28 octobre 2021, 21 juillet 2022 et 8 mars 2023 et un mémoire récapitulatif produit le 21 août 2023 après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier, représentée par Me Boiton (SELAS Adalty affaires publiques), demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif :

1°) de réformer le jugement n° 1901462 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions ;

2°) d'annuler la décision de de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) révélée par les deux courriers de l'agent comptable de cet établissement public des 28 juin et 9 août 2018, la décision implicite du 8 décembre 2018, née du silence gardé par FranceAgriMer sur son recours gracieux en date du 8 octobre 2018, et la décision du 4 septembre 2019 de FranceAgriMer qui confirme la décision révélée par les courriers des 28 juin et 9 août 2018 ;

3°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 639 223, 42 euros dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de l'enjoindre de réexaminer la demande de paiement du solde de l'aide à l'investissement dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions litigieuses sont entachées de défaut et d'insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- elles sont également entachées d'une erreur de droit quant à l'inéligibilité de certaines dépenses au seul motif que certaines factures ont été émises en dehors des délais et sur la méconnaissance des principes de non-rétroactivité des actes administratifs, de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- elles sont illégales comme fondées sur la décision du directeur général de FranceAgriMer 2015-801 du 30 décembre 2015, dont l'illégalité doit être constatée par voie d'exception, en tant qu'elle prévoit son application au programme d'investissement en cours ;
- les dépenses rejetées comme inéligibles ne l'étaient pas au regard des critères posés par les règles communautaires applicables et des dispositions règlementaires de la décision n° FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgrimer.


Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Alibert (Goutal, Alibert et associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable comme dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.


II. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021 sous le n° 21PA05120 et un mémoire récapitulatif produit le 29 août 2023 après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Alibert (Goutal, Alibert et associés), demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1901462 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a d'une part, partiellement annulé sa décision du 4 septembre 2019, relativement au rejet, comme inéligibles, de certaines dépenses à l'aide à l'investissement pour un montant global de 29 100 euros et en tant qu'elle a infligé à la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier une sanction pécuniaire d'un montant de 117 856,20 euros et, d'autre part, en tant qu'il lui enjoint de verser à cette société la somme de 122 948,70 euros dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification ;

2°) de rejeter la demande de la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier présentée devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors sa minute ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est également irrégulier en ce que son argumentation en défense n'a pas été analysée ;
- la sanction prononcée à l'encontre de la société est proportionnée.



Par un mémoire en défense enregistré 23 juin 2022, la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier, représentée par Me Boiton (SELAS Adalty affaires publiques), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 10 000 euros à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Vu les autres pièces des dossiers.


Vu :
- le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;
- l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Gandoulphe substituant Me Boiton, avocat de la société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier,
- et les observations de Me Alibert, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).


Considérant ce qui suit :


1. La société par actions simplifiée Champagne Laurent-Perrier, qui exerce une activité dans le domaine vinicole, a déposé, le 6 janvier 2014, un dossier de demande d'aide à l'investissement destiné au financement partiel de la construction d'un bâtiment de cuverie et de stockage. Le 7 juillet 2014, elle a signé avec l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), une convention portant sur le versement, pour cet investissement, d'une aide d'un montant maximal de 1 699 928,80 euros. Une avance d'un montant de 849 964,40 euros lui a été versée le 30 juillet 2014. La société a ensuite déposé, le 14 décembre 2016, une demande de paiement du solde de cette aide. Le 28 juin 2018, l'agence comptable de FranceAgriMer l'a informée de la mise en paiement de la somme de 210 741,28 euros au titre de l'aide à l'investissement, ce paiement faisant l'objet d'une compensation légale avec une créance par ailleurs détenue par FranceAgriMer sur la société. Par courrier du 9 août 2018, répondant à un courrier de la société du 17 juillet 2018, l'agence comptable de l'établissement public lui a apporté des précisions sur l'opération de compensation réalisée en recouvrement d'une autre créance. Par une lettre du 14 septembre 2018, la société a notamment demandé à FranceAgriMer la communication des motifs limitant l'aide à...

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