CAA de PARIS, 1ère chambre, 06/04/2023, 21PA00933, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
CounselSCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB
Record NumberCETATEXT000047444785
Date06 avril 2023
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Judgement Number21PA00933
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris :

- par une requête n° 1808002, enregistrée le 23 mai 2018, d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a maintenu son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Jean-d'Angély dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 24 novembre 2016, modifié par l'arrêté du 30 janvier 2017, sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'arrêté, qui prévoient qu'il doit se présenter trois fois par jour à 9h.15, 15h.15 et 17h.45 à la brigade de gendarmerie située sur cette commune, y compris le dimanche et les jours fériés ;
- par une requête n° 1907591, enregistrée le 15 avril 2019, d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Aurillac ;
- par une requête n° 1913702, enregistrée le 25 juin 2019, d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a modifié son lieu d'assignation à résidence sur le territoire de la commune d'Aurillac.

Par un jugement n°s 1808002, 1907591, 1913702 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 23 février 2021, et des mémoires enregistrés les 28 mars 2021 et 4 février 2023, M. D..., représenté par Me Daoud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1808002, 1907591, 1913702 du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les arrêtés précités du ministre de l'intérieur en date des 23 mars 2018, 14 février 2019 et 13 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Le jugement attaqué encourt la censure :

S'agissant de la légalité de l'arrêté du 23 mars 2018 :

- au regard de l'invocation de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de son argumentation selon laquelle l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas prévisible au regard de ces stipulations, en jugeant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des stipulations en cause, le tribunal a commis une erreur de droit, il a également dénaturé l'articulation des moyens de la requête ;
- au regard de l'invocation des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le tribunal a commis des erreurs de droit et de fait en jugeant qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'éloignement, en inversant la charge de la preuve et qu'il existait une perspective d'éloignement de l'intéressé ;
- en jugeant que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, le tribunal a dénaturé le moyen dont il était saisi et commis une erreur de droit ;
- sur le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal n'a pas procédé au contrôle qui lui est imposé en cette matière par la Cour européenne des droits de l'homme et a dénaturé le moyen ;
- sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a commis une erreur de droit et a procédé à une inversion de la charge de la preuve en estimant que les éléments contenus dans l'arrêté n'étaient pas sérieusement contestés ;

S'agissant de la légalité de l'arrêté du 14 février 2019 :

- en jugeant que l'arrêté était suffisamment motivé, le tribunal a omis de se prononcer sur le fait que l'arrêté ne mentionne pas la raison pour laquelle cet hébergement ne peut plus se poursuivre ;
- pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, le jugement encourt l'annulation en tant qu'il a rejeté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la légalité de l'arrêté du 13 mai 2019 :

- sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, le tribunal a omis de prendre en considération le fait que l'arrêté ne mentionne pas la raison pour laquelle l'hébergement ne peut plus se poursuivre ;
- sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du protocole additionnel n° 4, le jugement encourt la censure pour avoir considéré que la dangerosité du requérant était établie ;
- sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le jugement doit être réformé en tant qu'il estime que la dangerosité du requérant est établie et qu'elle autorise une atteinte à son droit au respect d'une vie privée et familiale ;
- sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait que l'intéressé a été privé de se nourrir normalement constitue un traitement inhumain ;

Les arrêtés attaqués sont illégaux :

S'agissant de la légalité de l'arrêté du 23 mars 2018 :

- il méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'assignation à résidence dont il fait l'objet constitue une mesure privative de liberté qui ne s'inscrit dans aucune des hypothèses prévues par cet article ;
- les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile sont méconnues dès lors qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public ;
- les stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;

S'agissant de la légalité de l'arrêté du 14 février 2019 :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, dès lors que sa lecture ne permet pas de savoir s'il s'agit d'une nouvelle décision de maintien sous assignation à résidence ou si elle modifie uniquement les modalités d'assignation à résidence, et que ne sont pas précisées les raisons pour lesquelles l'hébergement dans l'hôtel où il demeurait ne peut se poursuivre ;
- l'arrêté est illégal par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 mars 2018 sur lequel il se fonde ;
- les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues dès lors que l'assignation à résidence dont il fait l'objet constitue une mesure privative de libertés prohibée par cet article ;
- les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont méconnues dès lors qu'il n'existe pas, à la date de l'arrêté litigieux, de perspective raisonnable d'éloignement ;
- les stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues pour les mêmes raisons que celles exposées à l'encontre de l'arrêté du 23 mars 2018 ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;

Sur l'illégalité de l'arrêté du 13 mai 2019 :

- cet arrêté est insuffisamment motivé en ce que le préfet n'explicite pas les raisons pour lesquelles l'hôtel où résidait l'intéressé n'est plus en mesure de l'héberger, et en ce qu'il ne précise pas les raisons qui ont conduit à un changement de type d'hébergement, d'un hôtel à une maison, ce changement faisant que les repas de l'intéressé ne sont désormais plus pris en charge ;
- l'arrêté est illégal dès lors qu'il a été pris au visa des arrêtés du 23 mars 2018 et 14 février 2019 qui sont eux-mêmes illégaux ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues, l'assignation à résidence dont fait l'objet l'intéressé étant assimilables à une détention, il doit jouir des mêmes droits que les détenus, en particulier la prise en charge de ses repas, en outre, il est contraint à résider à 40 mn à pieds de l'hôtel de police d'Aurillac auquel il doit se présenter deux...

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