CAA de PARIS, 1ère chambre, 09/12/2021, 21PA01327, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number21PA01327
Record NumberCETATEXT000044470787
Date09 décembre 2021
CounselGALINDO SOTO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008686/1-2 du 22 septembre 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme A... B..., représentée par Me Galindo Soto, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, plus généralement, de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'un an portant la mention " malade ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :

- son recours est recevable, ayant été introduit dans le délai de recours ;
- elle ne pourra avoir un accès aux soins en Algérie compte tenu de revenus insuffisants et d'un système de couverture sociale insuffisant ; le refus de titre de séjour méconnaît donc les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'administration s'est abstenue de répondre à sa demande d'examen de l'accessibilité concrète aux soins en Algérie ;
- elle n'a pas eu droit à un recours effectif contre la décision d'éloignement au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au...

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