CAA de PARIS, 1ère chambre, 09/12/2021, 20PA01126, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number20PA01126
Record NumberCETATEXT000044486921
Date09 décembre 2021
CounselICARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 15 septembre 2017 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a refusé d'autoriser des travaux de busage du ru de Dainville sur les parcelles cadastrées section AL n° 325p et AL n° 3528 à Villiers-sur-Morin, leur appartenant, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par un jugement n° 1801477 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2020, M. et Mme A... B..., représentés par Me Icard, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête ; 2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2017 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a refusé d'autoriser les travaux de busage du ru de Dainville sur deux parcelles leur appartenant à Villiers-sur-Morin, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux à l'encontre de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le ru de Dainville ne peut être qualifié de cours d'eau, la décision est donc entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le rapport de l'agence française de la biodiversité, postérieur à la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la ministre de la transition écologique, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SEPR/195 du 9 juin 2017 qui annule et remplace l'arrêté préfectoral n° 2016/DDT/SEPR/274 portant définition des cours d'eau du département de Seine et Marne ;- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renaudin, - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... B... ont fait, le 7 août 2017, une demande à la préfecture de Seine-et-Marne en vue d'être autorisés à réaliser des travaux de busage du...

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