CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2015, 14PA04972, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VETTRAINO |
Judgement Number | 14PA04972 |
Date | 31 juillet 2015 |
Record Number | CETATEXT000030968659 |
Counsel | MAUGIN |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1411498 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2014 refusant de renouveler à Mme A...son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 5 juin 2014 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Mme A...ne justifie pas de sa présence sur le territoire français pour les années 2002, 2003, 2005 et 2006 ;
- son état de santé ne justifie plus son admission au séjour ;
- l'intéressée ne justifie pas d'une intégration significative dans la société française ;
- elle est célibataire, sans charge de famille et non dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, présenté pour
MmeB... A..., par Me Maugin, qui conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle fait valoir que :
Sur le refus de titre de séjour :
- elle justifie de sa résidence depuis 2002 ;
- elle a travaillé en contrats à durée déterminée dès qu'elle a obtenu un titre de séjour, a suivi avec succès deux formations en 2012 et obtenu à la suite un emploi auprès de la ville de Paris comme agent technique des écoles et dispose d'un logement ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture est incomplet et non justifié par des pièces alors que son état de santé continue à nécessiter un suivi non disponible dans son pays d'origine ;
-la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle remplit les conditions pour faire l'objet d'une admission au séjour à titre exceptionnel ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est signée d'une autorité incompétente ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de plein droit et ne peut donc pas faire l'objet...
1°) d'annuler le jugement n° 1411498 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2014 refusant de renouveler à Mme A...son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 5 juin 2014 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Mme A...ne justifie pas de sa présence sur le territoire français pour les années 2002, 2003, 2005 et 2006 ;
- son état de santé ne justifie plus son admission au séjour ;
- l'intéressée ne justifie pas d'une intégration significative dans la société française ;
- elle est célibataire, sans charge de famille et non dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, présenté pour
MmeB... A..., par Me Maugin, qui conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle fait valoir que :
Sur le refus de titre de séjour :
- elle justifie de sa résidence depuis 2002 ;
- elle a travaillé en contrats à durée déterminée dès qu'elle a obtenu un titre de séjour, a suivi avec succès deux formations en 2012 et obtenu à la suite un emploi auprès de la ville de Paris comme agent technique des écoles et dispose d'un logement ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture est incomplet et non justifié par des pièces alors que son état de santé continue à nécessiter un suivi non disponible dans son pays d'origine ;
-la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle remplit les conditions pour faire l'objet d'une admission au séjour à titre exceptionnel ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est signée d'une autorité incompétente ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de plein droit et ne peut donc pas faire l'objet...
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