CAA de PARIS, 1ère chambre , 11/06/2015, 14PA04989, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VETTRAINO |
Date | 11 juin 2015 |
Judgement Number | 14PA04989 |
Record Number | CETATEXT000030748802 |
Counsel | DEVILLERS |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405582 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C... soutient que l'arrêté du 3 mars 2014 :
- a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches familiales résident en France notamment sa mère et son épouse avec laquelle il a donné naissance à une fille ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du
Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du...
1°) d'annuler le jugement n° 1405582 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C... soutient que l'arrêté du 3 mars 2014 :
- a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches familiales résident en France notamment sa mère et son épouse avec laquelle il a donné naissance à une fille ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du
Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du...
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