CAA de PARIS, , 11/04/2022, 22PA00894, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number22PA00894
Record NumberCETATEXT000045570114
Date11 avril 2022
CounselFOLEY HOAG
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme SNCF Réseau a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise dans le cadre des travaux de prolongement de la ligne EOLE (RER E) à l'ouest de Paris, aux fins notamment pour l'expert de dresser le constat de la présence éventuelle de sulfure ou de soufre oxydable dans les déblais situés sur le site de Muids-en-France (Seine-Maritime) où ont été stockés les déchets provenant du creusement entre Courbevoie et la Porte Maillot des infrastructures souterraines du tronçon Haussmann Saint-Lazare - Nanterre et de savoir si les conditions de transport des déchets ont été adéquates et si leurs modalités de stockage dans les exutoires choisis ont été appropriées ;

Par une ordonnance n° 2126498/11-5 du 10 février 2022, le juge des référés désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme A... B... en qualité d'experte et décidé que les mesures d'expertise se dérouleront contradictoirement en présence de SNCF Réseau, du préfet des Yvelines, de la société Lafarge Granulats, de la société GSM, de la société Bouygues Travaux publics, de la société Razel-Bec, de la société Sefi Intrafor, de la société Eiffage Génie civil, de la société Eiffage Fondations, de la société Stec TPI, de la société Egis Rail, de la société Unisol, de la société des carrières Stref, et de la société Systra.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 23 février 2022 sous le n° 22PA00868, la société par actions simplifiée Bouygues Travaux Publics, la société par actions simplifiée à associé unique Razel-Bec, la société par actions simplifiée Sefi-Intrafor, la société par actions simplifiée à associé unique Eiffage Génie civil et la société par actions simplifiée à associé unique Eiffage Fondations, représentées par Me Defradas, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 février 2022 du juge des référés désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions aux fins de modification de la mission d'expertise ;

2°) de compléter la mission d'expertise par les points suivants :

- déterminer les causes des difficultés qui sont apparues en raison de déblais contenant de la pyrite. En particulier, dire si ces difficultés sont en tout ou partie imputables à la conception, la direction, la surveillance des travaux et/ou à leur exécution ;
- recueillir tous éléments permettant de déterminer si le dossier de consultation des entreprises et les pièces du marché GC-TUN contiennent une caractérisation suffisante des déchets que constituent les déblais, et/ou s'ils comprennent les informations nécessaires ou des mises en garde suffisantes en vue d'une telle caractérisation, et s'ils indiquent de manière pertinente la méthodologie à appliquer pour caractériser les déchets, compte tenu de leur éventuel potentiel acidogène et de l'ampleur des contraintes qui ont été rencontrées lors de la gestion des déchets ;
- donner son avis sur tous ces éléments ;
- se faire communiquer l'intégralité des pièces contractuelles de la convention de mandat conclue entre Réseau ferré de France et la société Systra ;
- se faire communiquer l'intégralité des pièces contractuelles du marché de maîtrise d'œuvre des infrastructures souterraines du tronçon Haussmann Saint-Lazare-Nanterre du prolongement de ligne EOLE (RER E) à l'ouest, confié par SNCF Réseau au groupement conjoint composé, d'une part, du sous-groupement solidaire constitué par les sociétés Setec TPI et Egis Rail et, d'autre part, de la société Agence Duthilleul ;
- se faire communiquer tous documents géotechniques établis par la maîtrise d'œuvre dans le cadre de ce marché ;
- déterminer la nature et la consistance des missions effectivement réalisées par la maîtrise d'œuvre, eu égard aux pièces du marché de maîtrise d'œuvre ;
- recueillir tous éléments permettant de déterminer si la société Systra et/ou la maîtrise d'œuvre ont suffisamment identifié la présence de pyrite dans les formations géologiques objets des travaux, analysé les possibilités et conditions de réemploi des déblais contenant de la pyrite, caractérisé le risque de phénomènes de drainage acide potentiellement lié aux déblais, alerté sur l'existence d'un tel risque, et procédé aux recommandations appropriées ;
- recueillir tous éléments permettant de déterminer si la société Systra et/ou la maîtrise d'œuvre ont effectué de manière suffisante, en phase réalisation, le contrôle et le suivi des méthodes utilisées pour caractériser les déchets que constituent les déblais, ainsi que le contrôle et le suivi de la caractérisation, de la traçabilité, du transport, du traitement et de l'élimination ou de la valorisation des déchets dans leurs exutoires ;
- donner son avis sur tous ces éléments ;
- rassembler les conditions et modalités qui sont prévues pour la caractérisation et la gestion des déchets que constituent les déblais, d'une part dans le marché GC-TUN conclu par SNCF Réseau et le groupement GC-TUN, d'autre part dans le contrat de sous-traitance conclu par la société Razel-Bec et la société Lafarge Granulats ;
- comparer ces conditions et modalités et donner son avis sur celles-ci ;
- réunir les textes de valeur législative ou réglementaire, la doctrine administrative et les règles de l'art, et notamment ceux applicables à l'exploitation des carrières, prenant en compte la présence éventuelle de pyrite dans les matériaux et déchets utilisés en remblaiement, et préciser si, dans ce cadre, le caractère acidogène des remblais contenant de la pyrite est pris en compte et comment ce risque est géré ;
- identifier le ou les horizons géologiques d'où proviennent les déblais en cause ;
- évaluer l'éventuelle présence d'eaux souterraines dans ces horizons, en se fondant sur le niveau de nappe pendant l'exécution des travaux, tel que défini dans le dossier de consultation des entreprises et mesuré par les piézomètres du groupement GC-TUN ;
- indiquer comparativement si, à son avis, les informations qui figurent dans le dossier de consultation des entreprises et dans les documents contractuels du marché GC-TUN décrivent de manière suffisante les horizons géologiques d'où proviennent les déblais, compte tenu de l'ampleur des contraintes d'exécution rencontrées résultant du potentiel acidogène des déblais ;
- déterminer le temps de parcours des barges et autres moyens de transport qui ont été utilisés, depuis le chargement des déblais de chantier jusqu'à leur dépôt dans leur exutoire final, et déterminer si, à son avis, les transports effectués et les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés ont eu une incidence sur la mobilisation du potentiel acidogène des déblais ;
- constater les moyens mis en œuvre par la société Lafarge Granulats pour évacuer les déblais vers d'autres sites ;
- déterminer, sur cette base, les éventuels surcoûts qui résultent uniquement du fait que l'identification du caractère acidogène des déblais est intervenue après leur admission dans leur exutoire final.

Elles soutiennent qu'il y a lieu de modifier la mission d'expertise en apportant les compléments proposés.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, la société par actions simplifiée Systra France, représentée par Me Hotellier, demande à la Cour de modifier deux chefs de mission d'expertise proposés par les sociétés requérantes en vue de recueillir tous éléments permettant de déterminer si elle-même ou la maîtrise d'œuvre devait ou pouvait, d'une part, identifier la présence de pyrite dans les formations géologiques objets des travaux et, d'autre part, d'effectuer en phase réalisation le contrôle et le suivi des méthodes utilisées pour caractériser les déchets.

La requête a été communiquée aux sociétés SNCF Réseau, Lafarge Granulats, GSM, Setec TPI, Egis Rail, Unisol et Stref et au préfet des Yvelines qui n'ont pas produit d'observations.


II. Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le n° 22PA00894, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 février 2022 du juge des référés désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de désigner Mme A... B... en qualité d'experte en vue de :

- se rendre sur les sites de stockage de Sandrancourt, Triel-sur-Seine et Muids si besoin ;
- préciser la localisation exacte des déblais EOLE sur ces trois sites ;
- mesurer le taux d'humidité au sein des déblais, tous les mètres au cours de l'extraction des déblais EOLE, avec une représentativité de mesures en relation avec la surface des différentes zones de stockage ;
- mesurer l'épaisseur totale de la couche des remblais EOLE reposant sur des matériaux non EOLE sur les sites de Sandrancourt, Triel-sur-Seine et Muids, la mesure de cette épaisseur devant être représentative de la situation observée ;
- mesurer à l'issue du retrait des déblais EOLE, le volume et le tonnage des matériaux non EOLE retirés par la société Lafarge Granulats sur les sites de...

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