CAA de PARIS, 10ème chambre, 30/05/2017, 16PA00453, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Judgement Number16PA00453
Record NumberCETATEXT000034850081
Date30 mai 2017
CounselLEGIA FISCALITE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Races de France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution d'un crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre des années 2010 et 2011 augmenté des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1431541/1-2 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 1er février 2016 et le 31 janvier 2017, l'association Races de France, représentée par la SELURL Legia Fiscalité, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1431541/1-2 du 1er décembre 2015 ;

2°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 33 851 euros au titre de l'année 2010 et d'un montant de 150 157 euros au titre de l'année 2011 ;

3°) de lui allouer des intérêts moratoires calculés sur la somme initialement réclamée en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les travaux de coordination et d'organisation de la recherche qui ont été conduits par l'association pour l'ensemble des projets de recherche engagés au titre des années 2010 et 2011 font partie intégrante des activités de recherche et développement et sont par suite éligibles au crédit d'impôt recherche ;
- l'association a joué un rôle décisif dans la réalisation d'opérations de recherche et développement, le caractère collégial des travaux ne faisant pas obstacle à l'octroi du crédit d'impôt recherche ;
- la référence au manuel de Frascati s'impose pour caractériser la nature des travaux ;
- les dépenses afférentes aux salons scientifiques et aux groupes de travail ainsi qu'à la rédaction d'articles doivent être prises en compte pour calculer le crédit d'impôt recherche dès lors qu'elles constituent des dépenses de veille technologique ;
- les dépenses de recherche sous-traitées à l'INRA sont éligibles au crédit d'impôt recherche ;
- la circonstance qu'elle ait déposé une déclaration de résultats rectificative au titre de l'exercice 2010 est sans incidence sur la détermination du crédit d'impôt recherche ;
- l'association est fondée à solliciter le paiement d'intérêts moratoires à compter de la date de la réclamation faisant état du crédit remboursable, soit à la date de dépôt de la déclaration.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 5 janvier et 20 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'association Races de France n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que l'association Races de France, qui regroupe divers organismes de sélection de différentes races animales, a sollicité, au titre des années 2010 et 2011, le bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement n° 1431541/1-2 du 1er décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre des années 2010 et 2011, pour un montant restant dû respectivement de 33 851...

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