CAA de NANTES, Juge unique, 18/04/2024, 24NT00807, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000049445734
Date18 avril 2024
Judgement Number24NT00807
CounselTAMBURINI-BONNEFOY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner le centre hospitalier Centre Bretagne à lui verser somme de 381 086,09 euros en réparation des préjudices qu'elle indique avoir subis, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, et enfin de lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2103523 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier Centre Bretagne à verser à Mme B... la somme de
366 286,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 et de leur capitalisation à compter du 22 juin 2022, outre le versement à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère la somme de 75 209,96 euros au titre des dépenses passées et une rente annuelle de 5 823,67 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, le centre hospitalier Centre Bretagne, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande à la cour :

* à titre principal, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 8 mars 2024 s'agissant des indemnisations qu'il a été condamné à verser à Mme B... au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle et de l'assistance par tierce personne à hauteur de la somme de 308 131,42 euros ;
* à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation de la somme de 308 131,42 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel.

Il soutient que :
* Mme B... n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment des faits litigieux et ne pouvait prétendre à ce que des préjudices professionnels soient indemnisés, les revenus actuels de l'intéressée, en qualité d'assistante familiale, sont supérieurs à ceux qu'elle aurait eu en qualité d'infirmière ; l'incidence professionnelle n'est pas établie compte tenu de ce que des postes d'infirmière n'exigent pas nécessairement le port de charges lourdes ; le besoin en assistance par une tierce personne n'est pas démontré ;
* si la cour suit l'argumentation du centre hospitalier, il est à craindre que Mme B... ne puisse rembourser les sommes versées par le centre hospitalier compte tenu de la perception par l'intéressée d'une pension...

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