CAA de NANTES, Juge des référés, 18/04/2024, 24NT00984, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000049445735
Date18 avril 2024
Judgement Number24NT00984
CounselCABINET POLLONO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure D... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant à la jeune D... B... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2305612 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme E... B..., représentée par Me Pollono, demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa présentée pour la jeune D... B... au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxe, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- l'urgence est justifiée, d'une part compte tenu de la durée de séparation avec sa fille D..., depuis 2019 et alors que la demande de réunification a été présentée en 2022 et, d'autre part, en raison de la situation de D..., qui est exposée à des risques d'excision du fait de membres de sa famille, qui a dû quitter la Côte d'Ivoire, réside au Maroc et est séparée du reste de sa famille ;
- s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le lien familial est établi entre elle et sa fille D... et la demande de visa n'est entachée d'aucune fraude ; l'enfant a été reconnue par M. F... B..., qui n'est pas le père biologique, ce qui n'a jamais été dissimulé ; la circonstance que le père qui a reconnu l'enfant n'est pas son père biologique ne...

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