CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/10/2023, 23NT01834, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Record NumberCETATEXT000048300399
Judgement Number23NT01834
Date31 octobre 2023
CounselNERAUDAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°2304863 du 3 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A..., représenté par Me Neraudau, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) de supprimer des propos contenus dans le mémoire en défense produit en première instance, au titre de l'article L.741-2 du code de justice administrative, en ce qu'ils sont inexacts, injurieux et diffamatoires vis-à-vis du conseil du requérant ;

2°) d'annuler le jugement du 3 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les propos contenus dans le mémoire en défense produit en première instance visent directement le conseil de la partie requérante et doivent être écartés des débats ou, à tout le moins, ne pas être pris en compte ;
- la décision de transfert méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
* il n'est pas démontré que son droit à l'information a été garanti dès le début de la procédure d'asile ;
* il n'a pas pu bénéficier d'une information complète et effective en temps utile et dans une langue comprise ;
- au moment de sa prise d'empreintes, M. A... n'était pas informé des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles ;
- les conditions de son entretien individuel méconnaissent les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 :
* l'exigence de confidentialité n'a pas été respectée et le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien n'auraient pas garanti la confidentialité de l'entretien ;
* le résumé d'entretien est incomplet ;
* il n'a pas été mené par une personne qualifiée en droit national ;
- la partie adverse n'apporte pas la preuve de l'acceptation de prise en charge de l'Italie pour le nourrisson Amna A..., né postérieurement à l'acceptation implicite de la prise en charge de ses parents et ne démontre pas avoir effectivement saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'enfant Amna, dans le délai prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les arrêtés de transfert sont suspendus en raison de la saturation du système d'accueil italien, comme l'indique le ministre de l'intérieur italien dans une circulaire du 5 décembre 2022 et le premier juge a considéré à tort que la circulaire italienne suspendant les transferts Dublin aurait trait " aux conditions d'exécution " des décisions de transfert ;
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, à la date de la décision contestée, l'exécution des arrêtés de réadmission était suspendue, ce qui explique l'absence de réponse des autorités italiennes à la demande de prise en charge de l'intéressé ;
- l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte dans le contexte italien évoqué, en méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'Enfant et de l'article 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, la...

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