CAA de NANTES, 6ème chambre, 14/03/2023, 22NT01304, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number22NT01304
Record NumberCETATEXT000047316370
Date14 mars 2023
CounselSELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la
décision du 16 juin 2017 par laquelle la ministre du travail a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 18 338,03 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, 14 780,18 euros en réparation
de son préjudice de carrière et de 314 400 euros en réparation de son préjudice
moral résultant des faits de harcèlement moral dont il déclare avoir été victime.

Par un jugement n° 1702682 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 et 11 mars 2019, 8 et 12 novembre 2019, M. G..., représenté par Me Matray, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702682 du tribunal administratif d'Orléans du 10 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 28 mai 2017 rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de son arrêt de travail imputable au service et de son préjudice de carrière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 855,10 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, non indemnisé, résultant de son arrêt de travail ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 277,16 euros en réparation de son préjudice de carrière ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral, de discrimination et des différents manquements de l'administration à ses obligations légales et réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé et des préjudices résultant de sa maladie imputable au service ;

6°) d'assortir les sommes que l'Etat sera condamné à lui verser des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutenait que :
- le jugement attaqué, qui a omis d'examiner la responsabilité sans faute de l'Etat s'agissant des préjudices causés par sa maladie imputable au service, est entaché d'irrégularité ;
- l'administration a commis une faute en laissant sans réponse sa demande de rétablissement à temps complet présentée le 13 janvier 2017 ; il a dû réitérer sa demande le 20 mars 2017 ;
- il a été obligé de contester devant la ministre du travail la décision 28 avril 2017 ; l'illégalité de cette décision a retardé de plusieurs mois son rétablissement à temps complet ; cette décision ne sera retirée que le 23 juin 2017 ;
- son maintien à temps partiel a entraîné pour lui un préjudice financier et a accru son préjudice moral ;
- l'administration a également commis une faute en lui communiquant un renseignement erroné qui lui a été donné le 18 juillet 2016 ; il entend toutefois limiter ce préjudice à la période du 9 septembre 2016 au 12 mars 2017 ainsi que l'a admis l'administration et sollicite à ce titre la somme de 1 872 euros ;
- la responsabilité de l'Etat du fait d'une maladie professionnelle est engagée même en l'absence de faute ;
- il peut obtenir, outre sa rémunération à plein traitement, l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ou d'une pension d'invalidité, l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature et de ses préjudices personnels ;
- sa situation doit être analysée comme une révocation de fait, à l'origine d'un préjudice moral important, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros correspondant au traitement net qu'il aurait dû percevoir du 1er mars 2019 à la date d'ouverture de ses droits à la retraite ;
- il était domicilié dans une commune autre que celle où se situe son lieu de travail et où est scolarisé son enfant avant d'être placé en arrêt de travail ; s'il était resté en activité il n'aurait pas effectué un aller-retour supplémentaire 4 jours par semaine pour regagner son domicile après avoir emmené son fils à l'école et le soir pour aller le chercher ; ce préjudice est en lien direct et certain avec sa maladie imputable au service ; ce préjudice calculé sur la base des barèmes fiscaux en vigueur est de 2 346 euros pour l'année 2015, de 5 140 euros pour l'année 2016, de 1 104 euros pour la période du 2 janvier au 6 mars 2017, date de changement de son véhicule, de 2 799 euros pour la période du 7 mars au 31 décembre 2017, de 4 378 euros pour l'année 2018 et de 720 euros pour la période du 1er janvier au 1er mars 2019 ;
- en outre, il n'a pas pu déduire de ses revenus, le montant de ses frais réels, ce qui représente un préjudice de 566 euros pour l'année 2015 et de 458 euros pour l'année 2016 ;
- il a également été contraint de changer de véhicule le 7 mars 2017 en raison de l'usure prématurée de...

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