CAA de NANTES, 6ème chambre, 14/06/2022, 20NT01403

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number20NT01403
Record NumberCETATEXT000045916304
Date14 juin 2022
CounselSELARL AVOCATLANTIC
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique, a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 4 février 2016, ensemble la décision initiale n° 09/DIRECCTE/2015 en date du 12 octobre 2015, par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a, faisant partiellement droit à son recours administratif préalable, estimé, en application de l'article L. 6362-6 du code du travail, qu'elle ne justifiait pas de la réalisation de la totalité des heures de formation facturées et lui a ordonné, en application de l'article L. 6362-7-1 du même code, de verser au Trésor public une somme de 81 995,23 euros au titre de l'année 2012 et une somme de 187 134,86 euros au titre de l'année 2013, correspondant aux produits des formations facturées mais non réalisées et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 1602703 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, déchargé la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique de l'obligation de payer la somme de 10 211,87 euros correspondant au nombre d'heures de formation dont l'effectivité a été admise par le préfet dans le cadre de l'instance en cause et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 avril, 14 août et 24 décembre 2020, la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique, représentée par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2020 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Pays de la Loire, prise le 4 février 2016 sur recours administratif préalable obligatoire, ensemble la
décision initiale n° 09/DIRECCTE/2015 en date du 12 octobre 2015, mettant à sa charge, en application de l'article L. 6362-7-1 du même code, le versement au Trésor public d'une somme de 81 995,23 euros au titre de l'année 2012 et d'une somme de 187 134,86 euros au titre de l'année 2013 ainsi que la décision du 12 octobre 2015 de la même autorité mettant à sa charge le versement au Trésor public des sommes de 85 595,23 euros et de 192 678,86 euros, correspondant aux heures de formation facturées mais non réalisées respectivement au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 81 995,23 euros et de 187 134,86 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- ainsi qu'elle l'avait soutenu devant le tribunal, " une part importante de ses produits et dépenses ne se rattache pas à la formation continue ", or l'administration a contrôlé des produits et dépenses qui ne se rattachaient pas à des sommes versées par des personnes publiques ou par des employeurs au titre de leur obligation de financement de la formation professionnelle continue et, par suite, ne relevaient pas du champ de son contrôle administratif et financier ; c'est à tort que le tribunal a estimé que la circonstance qu'une somme ait été financée par un particulier à ses propres frais était sans incidence sur l'étendue du contrôle exercé par l'Etat ;
- elle produit de nouvelles pièces justifiant de la réalisation des prestations en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la fédération requérante de justifier de sa qualité de son président pour agir ;
- les moyens présentés par la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 9 mai 2022, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la DIRECCTE du 12 octobre 2015 qui a disparu de l'ordonnancement juridique du fait de la décision du 4 février 2016 intervenue sur recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- les décisions du Conseil constitutionnel n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 et n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernard, représentant la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique (FNC 44) - Centre de formation d'apprentis (CFA) de la coiffure.

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique (FNC 44) - Centre de formation d'apprentis (CFA) de la coiffure, organisme de formation, a fait l'objet, au cours de l'année 2014, d'une procédure de contrôle administratif et financier sur pièces et sur place portant sur les exercices clos en 2012 et 2013 par les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire. A l'issue de ce contrôle, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 12 octobre 2015, mis à la charge de la fédération - association gestionnaire du CFA, qui ne dispose pas de la personnalité juridique - le versement au Trésor public, sur le fondement de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, des sommes de 85 595,23 euros et de 192 678,86 euros, correspondant aux heures de formation facturées mais non réalisées respectivement au titre des années 2012 et 2013 et dont le remboursement aux cocontractants n'a pas été effectué. Conformément à l'article R. 6362-6 du code du travail, la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique a saisi le préfet d'un recours préalable contre cette décision. Par une décision notifiée le 4 février 2016, le préfet a partiellement fait droit au recours de l'intéressée en ramenant le montant dû au titre des heures de formation dont la réalisation n'est pas établie et qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement à un versement au Trésor public de 81 995,23 euros pour l'année 2012 et de 187 134,86 euros pour l'année 2013.

2. La Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique a, le 4 avril 2016, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2016 du préfet de la région Pays de la Loire. Par un jugement du 28 février 2020, cette juridiction a déchargé l'organisme de l'obligation de payer la somme de 10 211,87 euros correspondant au nombre d'heures de formation dont l'effectivité a été admise par le préfet dans le cadre de l'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande. La fédération requérante relève appel du jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande. Elle sollicite l'annulation de la décision du 4 février 2016 ainsi que celle du 12 octobre 2015 et demande à être déchargée du paiement des sommes restant mises à sa charge.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Par une délibération en date du 15 avril 2020, versée aux débats le 24 décembre 2020, le bureau de l'union nationale des entreprises de la coiffure (UNEC 44-Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique) a habilité son président à représenter la fédération requérante dans la présente instance. Le représentant légal de la requérante établissant ainsi sa qualité pour agir, la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail sera écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 octobre 2015 du préfet de la région Pays de la Loire :
4. Aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail : " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. ".

5. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif formé en application des dispositions précitées de l'article R. 6362-6 du code du travail a le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, la décision du préfet de la région Pays de la Loire du 4 février 2016 s'est entièrement substituée à celle du 12 octobre 2015, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de la Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2016 du préfet de la région Pays de la Loire :
6. La Fédération nationale de la coiffure et de l'esthétique de la Loire-Atlantique, qui rappelle qu'une part importante de ses produits et dépenses ne se rattache pas à la formation continue soutient, ainsi qu'elle l'avait fait devant les premiers juges, que l'administration aurait, à tort, " contrôlé des produits et dépenses qui ne se rattachaient pas à des sommes versées par des personnes publiques ou par des employeurs au titre de leur obligation de financement de la formation professionnelle continue " et, par suite, ne relevaient pas du champ de son contrôle...

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