CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 20NT00607, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number20NT00607
Record NumberCETATEXT000043147625
Date16 février 2021
CounselROULLEAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n°2000809 du 29 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté attaqué ne portait atteinte ni aux dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ni à celles de l'article 3-2 dudit règlement :
* sa prise en charge humaine et matérielle a été déficiente, souffrant de diabète, il n'a été orienté vers aucun médecin et la structure d'accueil lui a indiqué qu'aucune aide financière ne lui serait versée pour financer son traitement.
* il parle couramment le français et non le portugais, ce qui démontre la nécessité de le maintenir sur le territoire français afin qu'il enregistre sa demande d'asile.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

- il n'est pas justifié dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure de transfert ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses problèmes de santé qui l'empêchent de pouvoir se déplacer aussi fréquemment que le prévoit l'arrêté contesté au commissariat d'Angers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de...

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