CAA de NANTES, 6ème chambre, 23/04/2024, 23NT03509, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Record NumberCETATEXT000049473431
Judgement Number23NT03509
Date23 avril 2024
CounselMACAREZ
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit " retour ", ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2216254 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B... représenté par Me Macarez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit " retour " ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 2 000 euros hors taxe à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal a commis une inexacte appréciation des faits et une erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal a commis une inexacte appréciation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des...

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