CAA de NANTES, 6ème chambre, 23/04/2024, 23NT03517, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Record NumberCETATEXT000049467471
Judgement Number23NT03517
Date23 avril 2024
CounselLEKEUFACK
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision portant rejet de sa demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante opposé le 4 janvier 2023 par l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, dans les mêmes conditions d'astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2301059 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :
- l'intéressée est inscrite dans une formation " Bachelor of Business Administration " au sein de l'IPAG Business School du campus de Nice qui n'est pas homologuée sur le site gouvernementale France Compétence, autorité nationale unique de régulation et de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui a remplacé la Commission nationale de la certification professionnelle ; ainsi le cycle d'études que veut suivre en France Mme B... " n'est ni reconnu par cet Etat membre et n'est pas sanctionné par la délivrance conformément au droit national des diplômes de l'enseignement supérieur reconnus ou d'autres qualifications de niveau supérieur reconnues ", au sens de la directive 2016/801 ;
- Mme B... n'a pas les ressources nécessaires pour financer son projet d'études en France ; il demande, ce faisant, que la cour procède à une substitution de motif si elle ne retenait pas le motif de refus précédemment développé et tiré de l'absence d'homologation de la formation dans laquelle elle est inscrite ; le certificat d'inscription indique que les frais de scolarité s'élèvent à 8 900 euros et que la demanderesse de visa n'a payé - à titre d'acompte - que la somme de 2 200 euros ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Lekeufack, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des
outre-mer n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la...

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