CAA de NANTES, 6ème chambre, 23/04/2024, 23NT00205, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Record NumberCETATEXT000049467458
Judgement Number23NT00205
Date23 avril 2024
CounselMATEL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d'abord, d'annuler le titre de perception émis le 17 février 2021 afin de recouvrer un indu de rémunération de 26 863,07 euros, les décisions du 17 juin 2021 et du 8 octobre 2021 par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes a respectivement rejeté sa réclamation et le recours gracieux qu'il avait formé ainsi que le courrier du 6 octobre 2020 par lequel la même autorité l'a informé qu'il était redevable de la somme de 26 863,07 euros, ensuite, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2105455 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Matel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 17 juin 2021 et du 8 octobre 2021 du recteur de l'académie de Rennes ;

3°) d'annuler le titre de perception émis le 17 février 2021 afin de recouvrer un indu de rémunération de 26 863,07 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort, compte tenu des textes applicables en matière de créances publiques, que les premiers juges ont estimé que sa demande présentée au tribunal le 29 octobre 2021 était irrecevable comme tardive en raison du recours gracieux qu'il avait formé contre les décisions contestées le 14 août précédent ;
- les décisions contestées sont entachées d'illégalité au regard des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que le demi- traitement versé au titre de ces dispositions ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement ;
- les décisions contestées ont ainsi méconnu le fait que les sommes qui lui ont été versées, au titre du demi-traitement, étaient acquises et, bien qu'il ait été mis à la retraite pour invalidité, de manière rétroactive, une telle situation n'a ni pour objet, ni pour effet de conduire au remboursement des sommes en cause ; dès lors que le demi-traitement versé à...

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