CAA de NANTES, 6ème chambre, 23/04/2024, 23NT00223, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Record NumberCETATEXT000049467459
Judgement Number23NT00223
Date23 avril 2024
CounselSUTRA CORRE ET ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'abord, d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement, ensuite, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102900 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 et un mémoire complémentaire du 28 mars 2024 non communiqué, M. C..., représenté par Me Douard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 de l'inspectrice du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée, en méconnaissance des articles L.2421-3 et R. 2421-9 du code du travail, d'un avis régulier du CSEE, qui n'était pas suffisamment informé, n'a pas rendu d'avis à bulletin secret en l'absence de vote de ce dernier et devant lequel il n'a pas été auditionné ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la proposition de la société, consistant à le placer désormais sous l'autorité hiérarchique d'un Facility Manager, portait sur un " élément contractualisé " et constituait une modification de son contrat de travail qu'il était ainsi en droit de refuser ;
- son refus d'accepter la proposition de changement de la société n'est pas fautif ;
- la demande d'autorisation de licenciement présente un lien avec son mandat ; la nature du changement envisagé, ses modalités de mise en œuvre et ses effets étaient de nature à affecter la situation personnelle et les conditions d'exercice de son mandat de représentant du personnel ;
- la faute retenue ne saurait justifier le licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la société Lidl, représentée par Me Corre, conclut au rejet de la requête présentée par M. C... et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- et les observations de Me Douard pour M. C... et de Me Defains-Lacombe pour la société Lidl France.



Considérant ce qui suit :

1. Le 9 janvier 2001, M. C... a été recruté par la société LIDL France sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 29 janvier 2001 en qualité d'"agent de maîtrise entrepôt " au sein de la direction régionale de Guingamp-Ploumagoar. M. C... bénéficie du statut de technicien bâtiment, statut cadre, niveau 7, de la convention collective applicable, aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 1er mai 2008. Il a été élu membre titulaire du comité social et économique d'établissement (CSEE), au sein de la direction régionale, et désigné conseiller du salarié par l'organisation syndicale CFE-CGC à compter du 20 août 2019. Au cours de l'année 2020, la société LIDL France a pris la décision de modifier uniformément le rattachement hiérarchique des techniciens bâtiment au sein de ses directions régionales. Par une lettre du 12 octobre 2020, la société LIDL France a informé M. C... de son intention de le rattacher hiérarchiquement au " Facility Manager " pour l'aspect fonctionnel et organisationnel de son métier, à compter du 1er décembre 2020. L'intéressé a refusé ce rattachement par une lettre en date du 10 novembre 2020. M. C... ayant réitéré son refus, la société LIDL France l'a convoqué, par une lettre du 14 décembre 2020, à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. La société LIDL France a ensuite convoqué les membres du CSEE à une séance extraordinaire fixée le 3 février 2021, portant notamment sur le projet de licenciement de M. C.... A l'issue du CSEE, la société a, le 9 février 2021, saisi l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de licenciement. Par une décision du 9 avril 2021, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. C.... La société a, le 14 avril 2021, notifié à M. C... son licenciement.

2. M. C... a saisi le 21 septembre 2021 le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2021 de l'inspectrice du travail. Il relève appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

Sur les...

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