CAA de NANTES, 6ème chambre, 23/04/2024, 23NT00658, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Record NumberCETATEXT000049467467
Judgement Number23NT00658
Date23 avril 2024
CounselLEXCAP ANGERS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Etablissement public industriel et commercial du Lac de Maine a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'abord, d'annuler les décisions du 1er juillet 2019 par lesquelles la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours que Mme B... A... a formé contre la décision du 27 décembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Maine-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire lui a délivré l'autorisation de procéder au licenciement, pour inaptitude médicale de Mme A..., a annulé cette décision du 27 décembre 2018 et a refusé de délivrer cette autorisation, ensuite, d'autoriser le licenciement de Mme A..., enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909450 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, l'Etablissement public industriel et commercial du Lac de Maine, représenté par Me Chevallier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2019 de la ministre du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 1er juillet 2019 de la ministre du travail est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnait la portée de l'obligation de reclassement ; l'obligation de reclassement trouve ses limites dans les recommandations faites par le médecin ; d'une part, elle ne s'entend pas, contrairement à ce qu'a estimé la ministre, de proposer au salarié tous les postes vacants, y compris ceux qui le sont devenus pendant l'enquête de l'inspecteur du travail, sans aucune considération de leur contrainte physique ; c'est à tort qu'il a été reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme A... le poste de " réceptionniste/ service bar " devenu vacant le 13 octobre 2018 puis à nouveau le 17 décembre 2018 ; ce poste est un poste à temps partiel prévu exclusivement pour assurer la continuité du service pendant les week-ends ; il correspond à un poste polyvalent regroupant les fonctions d'accueil et de clientèle le jour et la nuit, d'une part, et les tâches de service au bar, d'autre part ; ce poste expose son titulaire à des contraintes physiques totalement contraires à celles auxquelles le médecin du travail avait autorisé Mme A..., ce médecin préconisant le reclassement à des postes " sans mouvements répétés des membres supérieurs et sans port de charges lourdes " ; l'établissement verse devant la cour des pièces confirmant les contraintes attachées à ce poste ; l'examen des fiches de poste de l'ancien titulaire atteste de contraintes physiques impliquant des gestes répétés des membres supérieurs mais aussi le port de charges lourdes tels que nettoyage du bar et des tables, préparation des commandes des clients, vider les poubelles du bar, ranger les bouteilles consignées, relever les stores, approvisionner les réfrigérateurs, ranger les chaises de la terrasse et cadenasser, acheminer les bouteilles en verre non consignées dans le bac collecteur, installation des fûts de bière ; la description du poste faite auprès de la CPAM confirme ces contraintes notamment la nécessité de porter des caisses de bouteilles ainsi que les fûts de bière et cartons de vins ; d'autre part, l'établissement n'était pas tenu de saisir le médecin du travail sur ce poste.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, le 17 mars 2023, et à Mme A..., le 14 avril 2023, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu...

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