CAA de NANTES, 6ème chambre, 23/04/2024, 23NT00554, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Record NumberCETATEXT000049467465
Judgement Number23NT00554
Date23 avril 2024
CounselMATTLER LAURE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, devenu compétent par détermination de la loi, d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " lombalgies aigües et chroniques ".

Par un jugement n° 2000555 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février et 9 novembre 2023 ainsi que le 3 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Mattler, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2018 ;

3°) de dire qu'il conservait à la date du 3 juin 2016 une invalidité de 15 % pour l'infirmité lombalgies chroniques et invalidantes ;

4°) d'ordonner, le cas échéant, une expertise médicale, aux frais avancés de l'Etat ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Il soutient que :
- il a sollicité une pension pour l'infirmité " lombalgies aigües et chroniques " et non pour l'infirmité " anomalies constitutionnelles de spondylolisthésis de grade I, de L5 sur S1 " ;
- le taux de 10 % retenu au titre d'un état antérieur, qui serait lié à une maladie étrangère au service, ne résulte d'aucune décision qui lui aurait été notifiée ;
- il n'est pas établi que les avis de la commission consultative médicale rendus les 17 avril 1989 et 9 avril 2018 seraient réguliers ; l'avis de la commission de réforme du 10 juillet 2018 est insuffisamment motivé ; ces avis, pas plus que celui du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité ne lui sont opposables ;
- son taux d'invalidité de 15 % est entièrement imputable au service ;
- il appartient au ministre d'établir que l'expert qui l'a examiné le 22 février 2018 a été régulièrement désigné et que lui-même a été informé de son droit de produire tout certificat médical ou d'être assister par son médecin traitant ;
- la circonstance qu'il n'aurait subi aucun nouveau traumatisme est sans incidence dès lors qu'il demande la prise en compte de l'évolution d'une infirmité déjà pensionnée et donc imputable au service ;
- les sauts en parachute entraînent nécessairement des traumatismes dorsaux dont les conséquences se révèlent parfois après la fin du service ;
- il ne soulève aucun moyen de légalité externe en appel.

Par des mémoires, enregistrés les 12 octobre et 15 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les moyens de légalité externe dirigés contre la décision contestée sont tardifs et par suite irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté le 15 janvier 2024 par le ministre des armées n'a pas été communiqué.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.

Les...

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