CAA de NANTES, 6ème chambre, 20/02/2024, 22NT01716, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Record NumberCETATEXT000049183997
Judgement Number22NT01716
Date20 février 2024
CounselDOURDIN-ROBINET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Assistance et Formation Internationales en Thanatopraxie et Thanatoplastie, a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, à titre principal, d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle la préfète de la région Bretagne a confirmé sa décision du 17 avril 2019 lui imposant le versement au Trésor public de la somme de 12 250 euros pour défaut de justification de la réalité des prestations de formation facturées, de la somme de 6 255 euros correspondant à des produits non justifiés, de la somme de 8 216,36 euros correspondant à des dépenses non rattachables à l'activité de formation professionnelle continue et enfin de la somme de 8 288,52 euros correspondant à des dépenses non justifiées, d'autre part, à titre subsidiaire, de réformer cette décision en ramenant les sommes mises à sa charge à de plus justes proportions et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 1904641 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, dans son article 1er, jugé que l'association Assistance et Formation Internationales en Thanatopraxie et Thanatoplastie versera au Trésor public la somme totale de 32 259,88 euros (10 000 euros pour défaut de justification de la réalité des prestations facturées, 5 755 euros correspondant à des produits non justifiés, 8 216,36 euros correspondant à des dépenses non rattachables à l'activité de formation professionnelle continue et 8 288,52 euros correspondant à des dépenses non justifiées.) et, d'autre part, dans son article 2, réformé en conséquence la décision de la préfète de la région Bretagne du 12 juillet 2019 en ce qu'elle avait de contraire à l'article 1er, enfin a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, l'association Assistance et Formation Internationales en Thanatopraxie et Thanatoplastie, représentée par Me Robinet, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2022 en tant qu'il n'a fait que très partiellement droit à sa demande et dans la mesure de ce qui suit :

- s'agissant du défaut de justification de la réalité des prestations facturées : à titre principal, de constater l'abandon de ses demandes relatives à la formation de M. B... et de M. F..., d'annuler les sanctions infligées au titre des formations de MM. J... et C... et en conséquence de limiter le montant de la sanction à la somme de 1 500 euros et à titre subsidiaire, de limiter la sanction infligée à la somme de 1 350 euros au titre de la formation de Monsieur C... et en conséquence, de ramener la somme totale due à 2 850 euros ;

- s'agissant du défaut de justification des produits : de constater l'abandon de ses demandes relatives à la formation de Mme B... en ce que le tribunal y a fait droit et d'annuler l'ensemble des autres sanctions infligées au titre du défaut de justification des produits ;
- s'agissant des dépenses non rattachables à l'activité de formation professionnelle continue : de juger rattachables à ces dépenses, celles engagées au titre des repas des 20 octobre et 24 novembre 2017 et d'annuler, en conséquence, les sanctions infligées à ce titre et de limiter les sanctions infligées à la somme de 7 546,46 euros ; - s'agissant des dépenses non justifiées retenues par les décisions contestées à hauteur de 8 288,52 euros : de constater qu'elle abandonne ses demandes à ce titre ;
2°) d'annuler la décision de la préfète de Bretagne du 12 juillet 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- bien que ne pouvant produire des feuilles d'émargement dont elle n'a pas conservé de copies, elle apporte cependant la preuve, en fournissant différents éléments concordants, de la réalité des prestations dispensées, en sous-traitance, à deux stagiaires MM. J... et C... lesquels ont fourni, bien que n'ayant pas réussi l'examen sanctionnant leur formation, une attestation probante ; la sanction d'un montant de 8500 euros prononcée en conséquence ne pourra qu'être annulée ;
- elle justifie de la régularité des produits encaissés s'agissant de quatre stagiaires pour lesquels la préfète de la région Bretagne l'a sanctionnée d'un versement de 4952 euros au trésor public ; la formation de Mme E... et de M. H... n'a été prise en charge que pour partie, respectivement par Pôle Emploi et par UNIFAF (O.P.C.O. Santé) ; l'écart de facturation de 196 euros s'agissant des formations dispensées à M. A... et Mme D... résulte d'une erreur matérielle ; les factures de régularisation établies postérieurement aux opérations de contrôle et avant l'intervention de la décision préfectorale contestée doivent être prises en compte ;
- la préfète de la Région Bretagne n'était pas compétente pour contrôler le financement des formations par les personnes visées à l'article L.6361-1 du code du travail ; ainsi même en l'absence de factures correspondantes, les formations financées par les stagiaires eux-mêmes ne sauraient faire l'objet d'une sanction ; tel est le cas de des formations de M. A... et Mme D... financées en totalités par eux-mêmes ; pour Mme H..., l'UNIFAF n'a pris en charge qu'une somme de 2940 euros sur un total de 4500 euros de sorte que la différence échappe aux dispositifs de sanction ; Mme E... a réglé personnellement la somme de 1500 euros qui n'était pas prise en charge par Pôle Emploi de sorte que cette somme échappe au champ de contrôle et de sanction de l'Etat ;
- les frais exposés dans des circonstances particulières, s'agissant des deux repas des 20 octobre 2017 et 24 novembre 2017, soit 347,50 euros et 322,40 euros, sont rattachables à l'activité de formation professionnelle ; la date du 20 octobre 2017 se situe pendant la formation théorique du diplôme de thanatopracteur qui se tenait du 4 septembre au 20 octobre 2017, soit le dernier jour de la formation où il s'agissait de rencontrer des professionnels de leur futur secteur d'activité ; les frais du repas du 24 novembre 2017 ont été exposés à l'occasion du salon funéraire qui se tient tous les deux ans et réunit les principaux acteurs de la profession et donne là encore l'occasion aux stagiaires de rencontrer des professionnels de leur futur secteur d'activité ; l'intérêt pour les stagiaires en termes d'insertion professionnelle est évident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déchargé l'association Assistance et Formation Internationales en Thanatopraxie et Thanatoplastie du versement au Trésor public de la somme de 2 250 euros s'agissant de la formation de Mme B....

Il fait valoir que :

- les moyens présentés par l'AFITT ne sont pas fondés ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le contrôle administratif et financier de l'Etat ne pouvait porter que sur des formations dispensées par un employeur au titre de ses obligations par des fonds publics ; la sanction de l'inexécution d'actions de formation est appliquée indépendamment de l'origine des financements des actions non mises en...

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