CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/02/2023, 21NT02976, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Judgement Number21NT02976
Record NumberCETATEXT000047181990
Date14 février 2023
CounselPETIT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 novembre 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont refusé de délivrer à M. A... F... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2007618 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme D... E... B... et M. A... F..., représentés par Me Petit, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle s'est crue à tort tenue de rejeter la demande pour le seul motif tenant à l'âge du demandeur à la date de la demande de visa ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard essentiellement aux liens maintenus entre les intéressés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme E... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention...

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