CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/12/2021, 20NT03274

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Judgement Number20NT03274
Record NumberCETATEXT000044504928
Date14 décembre 2021
CounselBUSSON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes nos 1704589 et 1806227, M. I... F..., Mme J... B... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 août 2017 par lequel le maire de Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. et Mme H... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation principale édifiée sur la parcelle cadastrée AT 19, la rénovation et l'extension d'une maison annexe et la réalisation d'un abri de jardin sur les parcelles cadastrées AT 21 et AT 129, situées 10, rue du Champ Fleury, ainsi que l'arrêté du 25 octobre 2018 de ce maire portant permis de construire modificatif en vue de la démolition de l'appentis contigu à la maison d'habitation principale et de la maison annexe et de la construction, sur les parcelles cadastrées AT 21 et AT 129, d'une maison annexe.

Par un jugement avant-dire droit nos 1704589, 1806227 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les requêtes de M. F... et autres jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à M. et Mme H... pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un arrêté du 27 mars 2020, le maire de Saint-Briac-sur-Mer a délivré à M. et Mme H... un permis de construire de régularisation.


Par un jugement nos 1704589, 1806227 du 21 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. F... et autres.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre et 25 novembre 2020 et les 7 avril et 19 mai 2021, M. I... F..., Mme J... B... et Mme E... D..., représentés par Me Gatineau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ces jugements des 17 janvier et 21 août 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les arrêtés des 11 août 2017 et 25 octobre 2018 du maire de Saint-Briac-sur-Mer ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme H... et A... la commune de Saint-Briac-sur-Mer le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans leurs écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 19 mai 2021, à la demande de la cour, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que :
- ils justifient d'un intérêt pour contester les permis de construire litigieux ;
- le jugement du 21 août 2020 est entaché d'une insuffisance de motivation quant à la réponse apportée par le tribunal à leur moyen tiré de ce que le permis de construire du 27 mars 2020 ne permettait pas de régulariser le vice dont était entaché le permis de construire initial au regard des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer ;
- les permis de construire ont été accordés en méconnaissance des dispositions combinées de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme, de l'article 6.7 et de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer ; les voies desservant la voie d'accès à la propriété des époux H... ne satisfont pas aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- le permis de construire du 27 mars 2020 ne permet pas de régulariser le permis de construire du vice l'entachant tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer ;
- le terrain objet du contrat de location conclu le 10 février 2020 entre M. et Mme H... et M. et Mme C... ne peut être regardé comme étant à moins de 300 mètres de la propriété des époux H... ; le jardin de M. et Mme C... ne peut être regardé comme un " parc privé de stationnement ", au sens du paragraphe 12.3 de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 19 avril 2021, la commune de Saint-Briac-sur-Mer, représentée par L..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... et autres ne sont pas fondés.

Par lettre enregistrée le 18 février 2021, M. I... F... a été désigné par leur mandataire, Me Gatineau, représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2021 M. et Mme H..., représentés par Me Le Guen, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la requête est irrecevable en ce que M. F... et autres ne justifient pas d'un intérêt à contester les permis de construire et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen, pour M. et Mme H..., et A... L..., pour la commune de Saint-Briac-sur-Mer.

Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme H..., a été enregistrée le 30 novembre 2021.


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 août 2017, le maire de Saint-Briac-sur-Mer a délivré à M. et Mme H... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation principale édifiée sur la parcelle cadastrée AT 19, la rénovation et...

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