CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/12/2021, 20NT02827, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Record NumberCETATEXT000044504915
Judgement Number20NT02827
Date14 décembre 2021
CounselBOCHNAKIAN LARRIEU-SANS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 23 août 2019 de l'autorité consulaire française à Madagascar refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2001544 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2020 et 14 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Bochnakian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- et les observations de Me Beaudoin, substituant Me Bochnakian, pour Mme B....


Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B...

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