CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/12/2021, 20NT02751, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Judgement Number20NT02751
Date14 décembre 2021
Record NumberCETATEXT000044504909
CounselLPA CGR
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société centrale éolienne Tureau à la Dame a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 6 octobre 2017 par lesquels la préfète du Cher a refusé de lui délivrer, d'une part, un permis de construire pour une éolienne sur un terrain situé au lieu-dit " Les Brechières " sur le territoire de la commune de Jalognes (Cher), et d'autre part, pour trois éoliennes et un poste de livraison sur un terrain situé aux lieux-dits " Les Caves et " les Cul de Chagnon " sur le territoire de la commune de Montigny (Cher).
Par un jugement n° 1800979 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2020 et 3 mars 2021, la société centrale éolienne Tureau à la Dame, représentée par Me Gélas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les refus de permis de construire opposés le 6 octobre 2017 par la préfète du Cher ;



3°) d'annuler les décisions par lesquelles la ministre chargée de l'urbanisme a implicitement rejeté les recours gracieux formés contre ces décisions ;

4°) d'enjoindre à la ministre chargée de l'urbanisme de délivrer les permis de construire sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'intervention de l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et autres est irrecevable, et ne pourra être admise ;
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il a admis l'intervention de l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et autres, dont l'intérêt à intervenir n'est pas établi, intervention qui a eu pour effet, par ailleurs, de retarder le traitement de l'affaire, en méconnaissance de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il estime que la compatibilité entre le projet et la procédure de classement au titre des Monuments historiques et au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO, ne serait pas avérée, et en ce qu'il accorde une protection à une hypothétique candidature du site d'accueil ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a accordé une valeur probante à de simples photographies et simulations, lesquelles ne présentaient pas les garanties de fiabilité nécessaires ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit, au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le site d'implantation du projet ne présente aucun intérêt particulier ; le projet s'inscrit dans une zone favorable à l'éolien définie par le schéma régional éolien et la zone de développement éolien ; le projet n'est pas de nature à porter atteinte au paysage emblématique du Cher, ni au patrimoine bâti ; le projet n'est pas incompatible avec le classement en cours du Sancerrois au titre de la loi du 2 mai 1930 et la candidature en cours auprès de l'Unesco ; le projet n'aura aucun impact sur le tourisme.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 février 2021, l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes, l'association "Comité sancerrois patrimoine mondial", M. B..., et M. A..., représentés par Me de Bailliencourt, demandent au tribunal de...

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