CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 15NT01566, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000031674809
Judgement Number15NT01566
Date11 décembre 2015
CounselLASFARGEAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 6 mars 2012 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1205473 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2015 ;

2°) d'annuler les décisions contestées du 24 octobre 2011 et du 6 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé et qu'il est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dès lors que son état de santé l'empêche d'exercer une activité professionnelle, et que son statut d'handicapée a été reconnu par Cap Emploi et reconduit jusqu'en février 2019 par la maison départementale des personnes handicapées ce qui justifie son absence d'autonomie financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant du moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
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