CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/04/2024, 22NT03818, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEGOMMIER
Record NumberCETATEXT000049467453
Judgement Number22NT03818
Date23 avril 2024
CounselCESAM AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 4 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français.

Par un jugement n° 2201988 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 24 février 2023, Mme B... C..., représentée par Me Cloris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conditions d'hébergement et de prise en charge financière par son fils en France ainsi que de sa qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;
- en tout état de cause, un visa de long séjour " visiteur " devait être délivré dès lors que son fils et sa belle-fille peuvent l'héberger et la prendre en charge financièrement ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

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