CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/04/2024, 23NT00395, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEGOMMIER
Record NumberCETATEXT000049467462
Judgement Number23NT00395
Date23 avril 2024
CounselZOLEKO TSANE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.

Par un jugement n° 2210998 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... C... B....
Il soutient qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de l'intéressée en l'absence de caractère sérieux des études envisagées ; l'établissement dans lequel la demandeuse est inscrite ne délivre aucun diplôme ou titre professionnel reconnu par l'Etat ; la formation dispensée n'est pas destinée à lui permettre de postuler utilement au concours d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat ; la formation constitue un doublon de celle qui lui a permis d'obtenir au Cameroun un master 2 en droit des affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2023, Mme A... C... B..., représentée par Me Zoleko, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au ministre d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Nantes en lui délivrant le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à...

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