CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/04/2024, 22NT02384, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEGOMMIER
Record NumberCETATEXT000049467451
Judgement Number22NT02384
Date23 avril 2024
CounselCABINET LEXCAP RENNES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Kernevel a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Larmor-Plage (Morbihan) a modifié les cahiers des charges et le règlement des lotissements du " Parc de la Citadelle ".

Par un jugement n° 1906015 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2022, 9 octobre 2023 et 20 octobre 2023, la commune de Larmor-Plage, représentée par Me Rouhaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière Kernevel devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de société civile immobilière Kernevel le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Larmor-Plage soutient que :
- le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal n'a pas mis à même les parties de discuter utilement le moyen relevé d'office ;
- le jugement, qui a considéré que l'arrêté contesté présentait un caractère superfétatoire, devait en déduire que la demande était irrecevable ;
- les dispositions de l'arrêté contesté étant divisibles, le tribunal devait prononcer l'annulation partielle de cet arrêté ;
- la demande était irrecevable dès lors que la SCI Kernevel n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté ne présente pas de caractère superfétatoire ;
- l'arrêté contesté ne porte pas sur des règles étrangères aux dispositions de nature règlementaire relative à l'urbanisme ;
- aucun texte n'impose à l'autorité administrative d'annexer à l'arrêté approuvant la modification des documents d'un lotissement l'accord des colotis sur la modification envisagée ;
- le maire a vérifié que la majorité requise par l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme était satisfaite ;
- aucun texte n'impose une procédure d'information de chaque coloti ; la SCI Kernevel a été informée préalablement à l'arrêté contesté ;
- aucun texte n'impose une procédure de concertation préalable ;
- l'arrêté contesté n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;
- l'arrêté contesté ne méconnait pas le droit de propriété ni la liberté contractuelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2022 et 30 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société civile immobilière (SCI) Kernevel représentée par Me Dary, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Larmor-Plage une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Larmor-Plage ne sont pas fondés ;
- le maire n'a pas vérifié que la majorité requise par l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme était satisfaite ;
- la procédure d'information de chaque coloti n'a pas été respectée ;
- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et au droit des colotis au maintien des conventions librement conclues ;
- la modification du cahier des charges ne peut concerner que des clauses de nature règlementaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Vautier substituant Me Rouhaud...

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