CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/04/2024, 23NT00705, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEGOMMIER
Record NumberCETATEXT000049467469
Judgement Number23NT00705
Date23 avril 2024
CounselLOUAFI RYNDINA
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d'un visa long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2206085 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 6 décembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Louafi Ryndina, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier ; sa situation n'a pas été examinée dans son intégralité révélant une insuffisance de motivation du jugement en fait et en droit ;
- son identité et son lien marital sont établis par les éléments d'état-civil produits ainsi que par des éléments de possession d'état ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience...

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