CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/04/2024, 23NT00474, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEGOMMIER
Record NumberCETATEXT000049467464
Judgement Number23NT00474
Date23 avril 2024
CounselGUEGUEN MORGANE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., Mme E... A..., agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux de leur fils D... A..., ainsi que Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du
8 juillet 2021 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer à Mme C... A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2204477 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février, 27 mars, 9 avril et 16 août 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... A..., Mme E... A..., agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux de leur fils D... A..., ainsi que Mme C... A..., représentés par Me Gueguen, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de
15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans un délai d'un mois, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de l'étendue de sa compétence ;
- Mme C... A... était âgée de moins de 19 ans à la date de la demande de réunification familiale ;
- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît...

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