CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/04/2024, 23NT00226, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEGOMMIER
Record NumberCETATEXT000049467460
Judgement Number23NT00226
Date23 avril 2024
CounselCABINET KALLIOPE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier, 28 juin et 22 novembre 2023, la société du parc éolien de la lande de Carmoise, représentée par Me Verger, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 14 octobre 2022 autorisant la société du Parc éolien Côtes Armor 1 à exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs d'une puissance maximale unitaire de 3,6 MW et trois postes de livraison, sur des terrains situés sur le territoire des communes de Guerlédan et de Saint-Connec ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société du parc éolien de la lande de Carmoise soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors que le projet autorisé affectera les conditions d'exploitation du parc éolien de la lande de Carmoise ;
- le dossier de demande d'autorisation environnementale est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas de justification des droits de la société pétitionnaire sur le terrain d'assiette du projet ;
- l'étude de dangers est insuffisante dès lors qu'elle ne présente pas les risques induits par la proximité du parc éolien de la lande de Carmoise ;
- l'étude d'impact est insuffisante, dès lors qu'elle ne présente pas les incidences du projet sur le parc éolien situé à proximité ;
- l'avis de la direction générale de l'aviation ne figure pas dans les pièces annexées à l'étude d'impact ;
- Météo France n'a pas été valablement consulté ;
- la procédure d'enquête publique méconnait les dispositions de l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement dès lors qu'il porte atteinte à la faune ; il ne prévient pas les dangers pour la sécurité publique ; il ne prévient pas les inconvénients pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
- aucune dérogation " espèces protégées " n'a été obtenue s'agissant de l'alouette lulu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Il soutient que :
- la requête de la société du parc éolien de la lande de Carmoise n'a pas recevable dès lors qu'elle n'a pas intérêt à agir,
- les moyens soulevés par la société du parc éolien de la lande de Carmoise ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 28 avril, 13 octobre et 4 décembre 2023, la société du parc éolien Côtes Armor 1, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société du parc éolien de la lande Carmoise une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête de la société du parc éolien de la lande de Carmoise n'a pas recevable dès lors qu'elle n'a pas intérêt à agir ;
- le moyen tiré de l'absence de dérogation " espèces protégées " a été invoqué par la requérante plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense ;
- les moyens soulevés par la société du parc éolien de la lande de Carmoise ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, a été présenté pour la société Parc éolien de la lande de Carmoise, postérieurement à la clôture d'instruction ordonnée le 19 décembre 2023, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Verger représentant la société du parc éolien de la lande de Carmoise, et celles de Me Lenormand, substituant Me Duval, représentant la société du parc éolien Côtes Armor 1.


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la société du Parc éolien Côtes Armor 1 à exploiter des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Guerlédan et de Saint-Connec, comprenant quatre aérogénérateurs d'une puissance maximale unitaire de 3,6 MW et trois postes de livraison. La société du parc éolien de la lande Carmoise qui exploite quatre éoliennes situées à proximité du parc autorisé demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande :

2. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement applicable à la date de la décision contestée : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (...) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (...) ".

3. Le dossier de demande d'autorisation environnementale déposé par la société du parc éolien Côtes-d'Armor 1 comporte dans son annexe 1 " l'attestation sur l'honneur de détention des accords fonciers privés " et dans son annexe 2, " les documents attestant que le pétitionnaire dispose du droit de réaliser son projet sur les terrains concernés ". Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande d'autorisation environnementale...

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