CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/04/2024, 22NT01455, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEGOMMIER
Record NumberCETATEXT000049467449
Judgement Number22NT01455
Date23 avril 2024
CounselSCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme que leur a délivré le 25 juin 2019 le maire de Plouhinec (Finistère), par lequel il a déclaré, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, non réalisable leur projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé impasse du Roi Salaün, ainsi que la décision du 28 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1905743 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai et 17 juin 2022 et le 13 février 2023, M. et Mme A..., représentés par Me de Margerie, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 25 juin 2019 du maire de Plouhinec, et le rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur projet ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, eu égard à sa localisation et au fait que le lieu-dit Trez Perros appartient à une agglomération et, à tout le moins, constitue un village ou une agglomération au sens de cette disposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Plouhinec, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Hipeau, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la commune de Plouhinec.


Considérant ce qui suit :

1. Le 30 avril 2019, M. et Mme A... ont déposé une demande de certificat d'urbanisme...

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