CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/04/2024, 22NT02967, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEGOMMIER
Record NumberCETATEXT000049467452
Judgement Number22NT02967
Date23 avril 2024
CounselSELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. C... et Mme D... un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 6 lots sur un terrain situé 11 rue de la Ménouriais, la décision du 18 décembre 2020 portant rejet du recours gracieux ainsi que l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de Cesson-Sévigné a délivré à M. C... et Mme D... un permis d'aménager modificatif.

Par un jugement n° 2101020 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ainsi que la demande de M. C... et Mme D... présentée, à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre et 30 novembre 2022, et le 26 janvier 2023, M. et Mme E..., représentés par Me Beguin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les arrêtés des 22 septembre 2020 et 2 mars 2021 du maire de Cesson-Sévigné, ainsi que sa décision du 18 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. C... et de Mme D... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cesson-Sévigné, de M. C... et de Mme D... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet ;
- l'arrêté du 22 septembre 2020 méconnait l'article 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes métropole relatif à l'implantation des constructions, l'article 6 relatif à la composition paysagère, l'article 8.1 relatif à la desserte des constructions et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et l'article 8.2 dudit règlement relatif à la collecte des déchets ménagers ;
- l'arrêté du 2 mars 2021 méconnait l'article 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Rennes métropole relatif à l'implantation des constructions, l'article 6 relatif à la composition paysagère, et l'article 8.2 dudit règlement relatif à la collecte des déchets ménagers ;
- le projet méconnait les articles R. 112-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article L. 350-3 du code de l'environnement, en l'absence de dérogation préalable accordée pour la coupe d'alignements d'arbres ;
- les conditions posées par l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies et les préjudices allégués par les époux C... ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Paul, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. et Mme E... ;

2°) subsidiairement, par la voie de l'appel incident, d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de condamner en conséquence M. et Mme E... à leur verser la somme de 40 000 euros sur ce fondement ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les époux E... ne sont pas fondés ;
- il devait être fait droit à leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, dès lors que la requête était irrecevable et pour les motifs exposés dans leur mémoire distinct.

Par des mémoires enregistrés les 20 octobre 2022 et 13 février 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Paul, demandent à la cour de condamner M. et Mme E... à leur verser la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Ils soutiennent que leur demande est recevable et fondée eu égard au comportement abusif des époux E... et aux préjudices financiers et moraux subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Cesson-Sévigné, représentée par Me Josselin, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme E... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des époux E... et en l'absence de moyens présentés à l'encontre du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par les époux E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Delagne, substituant Me Beguin, représentant M. et Mme E... et H..., représentant M. et Mme C....

Une note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2024, a été présentée pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 septembre 2020, le maire de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) a accordé à M. C... et Mme D... un permis d'aménager un lotissement de 6 lots sur un terrain situé 11 rue de la Ménouriais. Par un courrier du 18 novembre 2020, M. et Mme E... ont saisi le maire d'un recours gracieux qui a été rejeté le 18 décembre 2020. Un permis d'aménager modificatif a été délivré à M. C... et Mme D... le 2 mars 2021. Par un jugement du 11 juillet 2022 le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme E... tendant à l'annulation des arrêtés des 22 septembre 2020 et 2 mars 2021 ainsi que de la décision du 18 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux. Ce même jugement rejette également la demande de condamnation pécuniaire présentée par M. C... et Mme D... à l'encontre des époux E... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. M. et Mme E... doivent être regardés comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il rejette leur demande d'annulation des décisions du maire de Cesson-Sévigné. Par des conclusions d'appel incident présentées à titre subsidiaire, M. et Mme C... demandent à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par un mémoire distinct, M. et Mme...

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