CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/04/2024, 22NT01037, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEGOMMIER
Record NumberCETATEXT000049467448
Judgement Number22NT01037
Date23 avril 2024
CounselCABINET LEXCAP RENNES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. B..., Jean et Pierre A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 27 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brec'h a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1905555 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril et 24 juin 2022 et le 26 décembre 2023, MM. B..., Jean et Pierre A..., représentés par la Selarl Cabinet Coudray, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 27 mai 2019 du conseil municipal de Brec'h ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brec'h la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la régularité du jugement attaqué au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative n'est pas établie ;
- les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; la modification apportée au plan local d'urbanisme après l'enquête publique, par l'inclusion de leur parcelle dans un espace boisé classé, ne résulte pas de l'enquête ;
- la délimitation d'un espace boisé classé sur leur parcelle cadastrée ZK n° 141 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2023 et 24 janvier 2024, la commune de Brec'h, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de MM. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que le classement contesté en espace boisé classé n'est pas fondé sur cette disposition ;
- les autres moyens soulevés par MM. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.

Un mémoire présenté pour MM. A... a été enregistré le 19 mars 2024, soit après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-...

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