CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/04/2024, 23NT00691, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DEGOMMIER |
Record Number | CETATEXT000049467468 |
Judgement Number | 23NT00691 |
Date | 23 avril 2024 |
Counsel | PRONOST |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), refusant de délivrer à M. B... C... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2203604 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 26 avril 2023, Mme A... C... et M. B... C..., représentés par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit, une expertise génétique afin d'établir le lien de filiation ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'identité du demandeur de visa et partant son lien familial avec la réunifiante sont établis ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- une expertise génétique permettra d'établir le lien de filiation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), refusant de délivrer à M. B... C... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2203604 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 26 avril 2023, Mme A... C... et M. B... C..., représentés par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit, une expertise génétique afin d'établir le lien de filiation ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'identité du demandeur de visa et partant son lien familial avec la réunifiante sont établis ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- une expertise génétique permettra d'établir le lien de filiation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-...
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