CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/04/2024, 22NT02310, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEGOMMIER
Record NumberCETATEXT000049467450
Judgement Number22NT02310
Date23 avril 2024
CounselBOULAIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande n° 1903875, M. U... J..., M. M... O..., M. F... P..., M. L... H..., M. S... B..., M. O... R..., M. L... D..., Mme W... T..., M. I... E..., Mme AA... G..., M. M... Z..., M. H... Q..., M. H... C..., M. K... A..., M. AB... X... et M. V... N... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 28 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guidel a approuvé la modification n° 4 de son plan local d'urbanisme.

Par une demande n° 200336, M. U... J... et Mme AA... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Guidel a délivré à la société Y... un permis d'aménager portant sur trente lots libres et quatre îlots comprenant au moins vingt-deux logements intermédiaires et vingt-deux logements collectifs sociaux, sur les parcelles cadastrées sections CD n° 332 et CH nos 196 et 171, situées au lieu-dit Y....

Par un jugement commun du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 22NT02310, par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. U... J..., représentant unique désigné par son mandataire, et Mme AA... G..., représentés par Me Boulais, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 du maire de Guidel portant permis d'aménager au bénéfice de la société Y... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guidel et de la société Y... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une illégalité en raison de l'absence de mise en œuvre de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- il est incompatible avec les prescriptions de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de Y... relatives aux abris de jardin et espaces de rangement ;
- le terrain boisé prévu ne respecte pas l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de Y... ;
- le permis d'aménager contesté a été obtenu par fraude ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- la délibération du 28 mai 2019 du conseil municipal de Guidel approuvant la modification n° 4 du plan local d'urbanisme, sur le fondement de laquelle le permis d'aménager contesté a été accordé, est entachée d'illégalité en raison de :
¤ l'irrégularité de l'enquête publique ;
¤ la violation de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme ;
¤ la méconnaissance des dispositions de la loi littoral relatives à la protection des milieux naturels énoncées aux articles L. 121-23 et L. 121-27 du code de l'urbanisme ;
¤ l'incompatibilité avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient ;
¤ la contradiction du zonage avec le rapport de présentation et son incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la société Y..., représentée par Me Apcher, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. J... et Mme G... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Guidel, représentée par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. J... et Mme G... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut de présentation de moyens d'appel ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction à effet immédiat a été fixée au même jour.

Un mémoire, présenté pour M. U... J... et Mme AA... G..., a été enregistré le 8 février 2023, soit après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

II. Sous le n° 22NT02311, par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 7 mars 2023, M. U... J..., représentant unique désigné par son mandataire, M. F... P..., M. O... R..., Mme W... T..., M. I... E..., Mme AA... G..., M. K... A... et M. AB... X..., représentés par Me Boulais, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 28 mai 2019 du conseil municipal de la commune de Guidel approuvant la modification n° 4 du plan local d'urbanisme communal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guidel le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la délibération contestée a été prise à l'issue d'une enquête publique entachée d'irrégularité ;
- elle ne respecte pas les dispositions de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme dès lors qu'une procédure de révision aurait dû être mise en œuvre ;
- elle méconnait les dispositions de la loi littoral relatives à la protection des milieux naturels, énoncées aux articles L. 121-23 et L. 121-27 du code de l'urbanisme ;
- elle est incompatible avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient ;
- elle définit un zonage en contradiction avec le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et en incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables de ce plan.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février et 23 mars 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la commune de Guidel, représentée par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. J... et autres le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Duhalde substituant Me Boulais, représentant M. J... et autres, celles de Me Maccario substituant Me Gourvennec, représentant la commune de Guidel et celles de Me Apcher, représentant la société Y....

Une note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2024 dans l'instance n° 22NT02310, a été présentée pour M. J... et Mme G....


Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement nos 1903875 et 2003336 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. U... J... et autres tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Guidel a délivré à la société Y... un permis d'aménager sur des parcelles situées au lieu-dit Y... et, d'autre part, de la délibération du 28 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guidel a approuvé la modification n° 4 de son plan local d'urbanisme. M. J... et autres relèvent appel de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées présentées par M. J... et autres, enregistrées sous les nos 22NT02310 et 22NT02311, sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 28 mai 2019 du conseil municipal de la commune de Guidel :

En ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune de Guidel :

3. Aux termes de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque (...) la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ". Aux termes de l'article L. 153-31 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / (...) 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière (...) ".

4. La délibération litigieuse approuvant la modification n° 4 du plan local d'urbanisme de Guidel porte sur l'orientation d'aménagement et de programmation n° 7 laquelle concerne un vaste secteur de 15,8 hectares situé au sud-ouest du centre-bourg et classé pour l'essentiel en zone à urbaniser 2AUa et supportant plusieurs espaces boisés classés et bâtiments agricoles. La modification consiste en l'ouverture à l'urbanisation d'un sous-secteur au nord d'une superficie de 2,8 hectares dit " Y... nord " et d'un sous-secteur au sud d'une superficie de 1,7 hectares dit " Y... sud ". Ces deux sous-secteurs font l'objet d'une modification de leur zonage pour être classés en zone à urbaniser 1AUa ainsi que d'une orientation d'aménagement et de programmation comportant des schémas d'aménagement. Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement graphique du plan local d'urbanisme antérieur et des photographies aériennes produites que si les deux sous-secteurs nord et sud faisant l'objet de la modification litigieuse sont partiellement couverts de boisement, aucun d'eux ne comprend toutefois d'espaces boisés classés au sens des dispositions précitées de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme. Dès lors, la modification litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de réduire un espace boisé classé. Par suite, la...

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