CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/09/2023, 23NT00358, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINE |
Record Number | CETATEXT000048079837 |
Judgement Number | 23NT00358 |
Date | 15 septembre 2023 |
Counsel | LEREVEREND |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2202467 du 12 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 7 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Lerévérend, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) si la cour l'estime nécessaire, de surseoir à statuer ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocate, Me Le Révérend, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnait les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- son droit à un recours effectif a été méconnu ;
sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2202467 du 12 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 7 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Lerévérend, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) si la cour l'estime nécessaire, de surseoir à statuer ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocate, Me Le Révérend, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnait les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- son droit à un recours effectif a été méconnu ;
sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de...
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