CAA de NANTES, 4ème chambre, 24/03/2023, 22NT01414, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number22NT01414
Record NumberCETATEXT000047342021
Date24 mars 2023
CounselHOURCABIE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Calvados, le département de la Manche et le département de l'Orne ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 59 538 646 euros, 30 363 968,50 euros et 29 125 530 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en raison du préjudice subi en l'absence de compensation effective des charges résultant des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active.

Par un jugement nos 1800984, 1800986 et 1801239 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT01414 le 9 mai 2022, le département du Calvados, représenté par Me Hourcabie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 59 538 646 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation en raison du préjudice subi en l'absence de compensation effective de la charge résultant des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il omet de viser sa note en délibéré enregistrée le 8 mars 2022 ; il est insuffisamment motivé et a omis d'examiner les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'obligation de prendre un arrêté de compensation consécutivement à l'édiction des décrets de revalorisation, d'autre part, de la méconnaissance de l'obligation de respecter l'engagement pris par l'Etat dans le discours du premier ministre du 11 décembre 2012 s'agissant de la compensation de l'accroissement des charges consécutif aux décrets de revalorisation ;
- l'Etat a commis une illégalité fautive en s'abstenant de prévoir, lors de l'adoption des décrets de revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA, la compensation des charges nouvelles en résultant ; cette compensation devait être versée sur le fondement des articles 72 et 72-2 de la Constitution et des principes de libre administration et d'autonomie financière qui en résultent, et de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales ;
- l'Etat aurait dû édicter les arrêtés de fixation des charges impliqués par chacun des décrets de revalorisation exceptionnelle du RSA dans les six mois de l'édiction de ces décrets en application des articles L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales ;
- l'Etat a commis une illégalité fautive en refusant d'exécuter l'injonction ordonnée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2020 ; l'arrêté du 2 décembre 2020 pris pour exécution de ce jugement ne permet pas de connaître, pour chaque année, les charges effectivement transférées du 30 août 2013 au 1er septembre 2018 ;
- aucun des dispositifs prévus par la loi de finances pour 2014 n'avait pour objet de financer les revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA décidées par l'Etat par cinq décrets pris de 2013 à 2017, ainsi que le confirme l'analyse des travaux parlementaires ; la seule circonstance que la loi de finances pour 2020 ait précisé, à posteriori, que les trois ressources mobilisées par les articles 42, 77 et 78 de la loi de finances pour 2014 doivent être considérées comme ayant vocation à financer le reste à charge supporté par les départements au titre des trois allocations individuelles de solidarité démontre que la loi de finances de 2014 ne le précisait pas ; l'article 196 de cette loi de finances pour 2020 ne permet pas d'estimer que cette loi a un caractère interprétatif et ne peut être justifié par d'impérieux motifs d'intérêt général ; cet article 196 a pour objectif d'éviter que son contentieux mais aussi tous ceux qui pourraient être introduits à postériori conduisent à une condamnation financière de l'Etat, ainsi que cela ressort des travaux parlementaires ; il se prévaut d'un rapport de la Cour des comptes de janvier 2022 consacré au " Revenu de Solidarité Active " publié en application de l'article L. 143-6 du code des juridictions financières ;
- l'Etat n'a pas établi l'affectation des fonds issus des dispositifs de compensation financière résultant des articles 42, 77 et 78 de la loi de finances pour 2014 ; seul l'Etat dispose de données chiffrées permettant d'établir avec précision le montant des charges non compensées nées des revalorisations exceptionnelles du RSA, après effet de l'article 196 de la loi de finances pour 2020.



Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le département du Calvados ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet aux écritures de la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales.


II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT01416 le 9 mai 2022, le département de la Manche, représenté par Me Hourcabie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 363 968,50 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation en raison du préjudice subi en l'absence de compensation effective de la charge résultant des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il omet de viser sa note en délibéré enregistrée le 8 mars 2022 ; il est insuffisamment motivé et a omis d'examiner les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'obligation de prendre un arrêté de compensation consécutivement à l'édiction des décrets de revalorisation, d'autre part, de la méconnaissance de l'obligation de respecter l'engagement pris par le premier ministre dans son discours du 11 décembre 2012 s'agissant de la compensation de l'accroissement des charges consécutif aux décrets de revalorisation ;
- l'Etat a commis une illégalité fautive en s'abstenant...

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