CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/04/2022, 22NT00111, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number22NT00111
Record NumberCETATEXT000045741635
Date29 avril 2022
CounselCRUSOE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2101421 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Bodergat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101421 du tribunal administratif de Caen du 15 décembre 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou mention " travailleur temporaire " dans un délai de quinze jours ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne le refus de séjour :
- il n'est pas établi que le directeur de cabinet de la préfète de l'Orne, signataire de l'acte, soit compétent et dispose d'une délégation régulière ;
- le préfet a commis une erreur en visant et estimant applicable la convention franco-congolaise signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 alors qu'il est un ressortissant du Congo Kinshasa et non du Congo Brazzaville ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 313-14-1 et celles de l'article R. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre du refus de séjour :
. en ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
- la décision est manifestement disproportionnée au regard de ses activités au sein de la communauté Emmaüs, de ses attaches personnelles et des perspectives sérieuses d'intégration ; elle méconnait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est manifestement...

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