CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/03/2019, 18NT01991, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000038327585
Judgement Number18NT01991
Date29 mars 2019
CounselKADDOURI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 1801120, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2018 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à compter du 2 février 2018 et pour une durée de trois mois, en premier lieu, lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune d'Angers, en deuxième lieu, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, à 11 heures, à l'hôtel de police et de déclarer son lieu d'habitation ainsi que tout changement de ce lieu et, en troisième lieu, a subordonné tout déplacement hors du périmètre autorisé à l'obtention préalable d'un sauf-conduit.

Par un jugement du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2018 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ont été méconnues dès lors qu'aucune des conditions qu'elles prévoient n'est remplie car, d'une part, aucun fait actuel ne justifie qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics, d'autre part, ne peuvent lui être reprochés soutien, diffusion ou adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ;
- en l'obligeant à se présenter quotidiennement, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé et de sa situation familiale.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.


M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le domicile situé à Angers de M. B..., ressortissant français né le 19 août 1973, a fait l'objet le 12 juillet 2017 d'une perquisition administrative à la suite de laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de cette ville, par...

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