CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/04/2024, 23NT00461, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINÉ
Record NumberCETATEXT000049446837
Judgement Number23NT00461
Date19 avril 2024
CounselALPHA LEGIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Guinoux a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner solidairement M. A... B..., la SARL Rolland, la société Qualiconsult et la société Le Coz à lui verser une provision de 215 394 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et à lui verser les sommes de 6 647 euros au titre du préjudice d'exploitation, de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1 800 euros toutes taxes comprises en remboursement des frais de l'expert ayant rendu un avis sur la solidité du bâtiment, et, à titre subsidiaire, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 156 617,20 euros hors taxes au titre des travaux de reprise en sous-œuvre et ouvrages extérieurs dégradés de la salle polyvalente de la commune, la somme de 72 000 euros au titre des travaux de remise en état induits par ces travaux de reprise et la somme de 26 000 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique et de coordinateur de sécurité et de prévention.

Par un jugement n° 2005642 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement M. B..., Me Després, liquidateur judiciaire de la SARL Rolland, et la société Qualiconsult à verser à la commune de Saint-Guinoux la somme de 248 012 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 et capitalisation de ces intérêts, a mis à leur charge solidaire les sommes de 40 694,15 euros de frais d'expertise et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et condamné M. B... et Me Després, liquidateur judiciaire de la SARL Rolland, à garantir solidairement la société Qualiconsult à hauteur de 95% des sommes mises à sa charge, Me Després, liquidateur judiciaire de la SARL Rolland, à garantir M. B... à hauteur de 35% des sommes mises à sa charge et la société Qualiconsult à garantir M. B... à hauteur de 5% des sommes mises à sa charge.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février, 24 août et 19 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Groleau, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 12 janvier 2023 en limitant le montant de la condamnation à 156 617,20 euros hors taxes et en condamnant Me Després, liquidateur judiciaire de la SARL Rolland, et la société Qualiconsult à le garantir de toute condamnation à hauteur de respectivement 60% et 30% ;

2°) de rejeter les conclusions incidentes de la commune de Saint-Guinoux ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'absence de réalisation de l'étude prévue à l'article 2.7 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) doit être reprochée principalement à l'entreprise et non à l'architecte ;
- il lui appartenait seulement de s'assurer que l'entreprise avait réalisé cette étude ;
- sa part de responsabilité à ce titre doit être limitée à 10%, compte tenu de son obligation de moyens ;
- la SARL Rolland, qui a manqué à son devoir de vigilance et à son obligation de résultats, doit voir sa part de responsabilité relevée à 60% ;
- la société Qualiconsult, dont la mission était de valider les travaux préconisés par l'architecte pour prévenir les aléas techniques, qui n'a fait aucune remarque sur la nécessité de réaliser une étude de sol des fondations, alors qu'elle s'était rendue sur place, doit voir sa part de responsabilité relevée à 30% ;
- les sommes de 72 000 euros relative aux travaux de remise en état après consolidation de la structure et de 26 000 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique et de coordinateur de sécurité et de protection de la santé (SPS), déjà prises en compte par l'expert, n'auraient pas dû être accordées à la commune de Saint-Guinoux ;
- le devis de la société Atelier Découverte du 23 juillet 2021 ne peut fonder la demande de la commune de Saint-Guinoux, faute d'avoir été produit dans le cadre de l'expertise judiciaire et alors qu'il a été rejeté par toutes les parties en défense ; il n'est pas probant ;
- la condamnation doit être limitée à hauteur du montant de 156 617,20 euros fixé par l'expert ;
- il n'avait pas de mission EXE à sa charge ;
- le fait que la société Rolland devait faire réaliser une étude de sol par une société tierce n'est pas de nature à réduire sa part de responsabilité ;
- aucune pièce ne permet d'établir de manière certaine l'impossibilité pour la commune de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire ;
- l'abattement de 20 % appliqué par les premiers juges est justifié parce que la commune aurait dû en tout état de cause supporter les travaux de fondations et par l'ancienneté du bâtiment ;
- le préjudice de...

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