CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/04/2024, 23NT00243, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINÉ
Record NumberCETATEXT000049446836
Judgement Number23NT00243
Date19 avril 2024
CounselSEBAN ARMORIQUE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré cessible, au profit de la SADIV, les terrains désignés à l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité du 15 octobre 2019, dont ceux lui appartenant.

Par un jugement n° 2002459 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 13 décembre 2023, M. A..., représenté par la SELAS Seban Armorique, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de cessibilité pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 24 avril 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n'est pas revêtue des signatures exigées ;
- l'irrégularité de la déclaration d'utilité publique doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté de cessibilité ;
- la déclaration d'utilité publique a été prise en méconnaissance de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que le document portant sur les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et l'estimation sommaire des dépenses sont insuffisants ;
- le projet en cause est dépourvu d'utilité publique.
Par des mémoires, enregistrés les 2 juin 2023 et 4 janvier 2024, la société Terre et Toit (anciennement SADIV), représentée par Me Heitzmann, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les conclusions de M. A... portant sur l'annulation de l'arrêté de cessibilité en ce qu'il concerne des parcelles ne lui appartenant pas sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Des mises en demeure ont été adressées au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Hédé-Bazouges par des courriers du 29 septembre 2023 et sont restées sans réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme :
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Treheux pour M. A..., de M. A..., et de Me Thomé, avec M. Tijou, avocat stagiaire, substituant Me Heitzmann, pour la société d'économie mixte Terre et Toit.


Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été...

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