CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/04/2024, 23NT03295, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINÉ |
Record Number | CETATEXT000049446850 |
Judgement Number | 23NT03295 |
Date | 19 avril 2024 |
Counsel | CAVELIER |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Par un jugement n° 2301790 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 31 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Calvados a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 29 mai 1998, entré irrégulièrement en France en décembre 2016, a demandé le 9 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Par un jugement n° 2301790 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 31 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Calvados a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 29 mai 1998, entré irrégulièrement en France en décembre 2016, a demandé le 9 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L...
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