CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/04/2024, 23NT03295, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINÉ
Record NumberCETATEXT000049446850
Judgement Number23NT03295
Date19 avril 2024
CounselCAVELIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2301790 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 31 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Calvados a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 29 mai 1998, entré irrégulièrement en France en décembre 2016, a demandé le 9 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT