CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/04/2024, 23NT03778, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINÉ
Record NumberCETATEXT000049446852
Judgement Number23NT03778
Date19 avril 2024
CounselCOFFIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2023 par lesquels le préfet du Calvados, d'une part, a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, a obligée Mme F... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement nos 2302861, 2302862 du 29 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 17 octobre 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an G... F... et a rejeté le surplus de la requête G... F... (article 1er), a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 2), a annulé l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé d'admettre au séjour Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an (article 3), a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation G... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (article 4) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige G... B... (article 5).

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2023, 22 février 2024 et 29 mars 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), le préfet du Calvados demande à la cour d'annuler le jugement du 29 novembre 2023 du président du tribunal administratif de Caen.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'explique pas en quoi la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne respecte pas l'intérêt supérieur des enfants puisque ces derniers, selon l'avis du collège des médecins de l'OFII, peuvent être soignés dans leur pays d'origine et n'ont pas vocation à être séparés de leur mère ; il n'y a pas méconnaissance de ces dispositions ;
- le premier juge aurait dû inviter l'OFII à présenter des observations ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... est fondée au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les enfants G... B... peuvent bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine, comme le souligne les avis du collège des médecins de l'OFII des 9 et 13 juin 2023 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français pour Mme B... est fondée au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B... et l'obligeant à quitter le territoire français étant légales, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre G... F... est également légale.


Par trois mémoires en défense, enregistrés le 13 février et le 27 mars 2024, Mme D... F... et Mme A... B..., représentées par Me Coffin, concluent au rejet de la requête, à ce qu'elles soient admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de...

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