CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/04/2024, 24NT00106, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINÉ
Record NumberCETATEXT000049446855
Judgement Number24NT00106
Date19 avril 2024
CounselPASTEUR
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises.

Par un jugement n° 2316867 du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Pasteur, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné sérieusement sa situation ;
- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président...

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