CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/04/2024, 24NT00313, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINÉ
Record NumberCETATEXT000049446857
Judgement Number24NT00313
Date19 avril 2024
CounselSEMINO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2306105 du 23 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), a rejeté sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A..., représenté par Me Semino, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 23 novembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités croates ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est " entaché d'un défaut de bien-fondé " ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles 4, 5, 22, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.


La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le règlement...

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