CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/04/2024, 23NT03297, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINÉ |
Record Number | CETATEXT000049446851 |
Judgement Number | 23NT03297 |
Date | 19 avril 2024 |
Counsel | MARAL |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2303773 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Maral, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2303773 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Maral, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision...
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