CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/04/2024, 23NT01257, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINÉ
Record NumberCETATEXT000049446842
Judgement Number23NT01257
Date19 avril 2024
CounselBRUN - CESSAC ASSOCIÉS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Mayenne a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la délibération du 6 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Congrier a décidé de souscrire au capital de la société CS Biogaz SAS à concurrence d'un montant de 17 250 euros et approuvé le versement d'une avance en compte-courtant d'associé d'un montant de 32 750 euros, ainsi que la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire a refusé de saisir le conseil municipal pour retirer cette délibération.

Par un jugement n° 2110252 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal de Congrier du 6 mai 2021 en tant qu'elle décide du versement d'une première avance en compte-courant d'associé, a annulé la décision du maire de la commune de Congrier du 15 juillet 2021 en tant qu'il a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question du retrait de la délibération du 6 mai 2021 en tant qu'elle décide du versement d'une première avance en compte-courant d'associé et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 11 décembre 2023, la préfète de la Mayenne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler la délibération du 6 mai 2021 en tant que le conseil municipal de la commune de Congrier a décidé de souscrire au capital de la société CS Biogaz SAS à concurrence d'un montant de 17 250 euros, ainsi que la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire a refusé de retirer cette délibération dans cette mesure.

Elle soutient que :
- la participation de la commune de Congrier au capital de la société CS Biogaz méconnait le principe de spécialité et d'exclusivité, la possibilité de souscription au capital de la société commerciale ayant été transférée au syndicat mixte de manière indissociable de l'exercice de la compétence relative à la production d'énergie renouvelable définie à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales ;
- la circonstance selon laquelle la précédente délibération portant sur le principe même de la souscription serait devenue définitive est inopérante.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Congrier, représentée par Me Belet-Cessac, conclut au...

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