CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/04/2024, 24NT00096, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINÉ
Record NumberCETATEXT000049446853
Judgement Number24NT00096
Date19 avril 2024
CounselNERAUDAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 2315983 du 14 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête n° 24NT00096, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement litigieux est entaché d'erreur de fait en ce qu'il indique que la décision d'éloignement produite n'était pas accompagnée d'une traduction, d'une insuffisance de motivation sur le moyen tiré d'une insuffisance de réponse aux éléments apportés dans son courrier du 8 octobre 2023 et d'une omission à se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les articles 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il a méconnu l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023.


II. Par une requête n° 24NT00584, enregistrée le 23 février 2024, Mme B... demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 14 novembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement du 14 novembre 2023 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour ses enfants et elle ;
- les moyens exposés dans son mémoire d'appel sont sérieux.


Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense le 2 avril 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction.


Mme B... a...

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